Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 novembre 2023
N° RG 23/00720 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4Q - Minute n°23/00748
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 23/2410, en date du 07 novembre 2023,
A l'audience publique du 24 novembre 2023 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [N] [Z] [E] [V], actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]
Comparant, assisté de Me [K], avocat de permanence, au barreau de Metz
contre
- AGENCE REGIONALE DE SANTE, non comparante, non représentée
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 23 novembre 2023
EXPOSE DE LA SITUATION :
Monsieur [N] [Z] [E] [V] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à compter du 28 octobre 2023 suite à un arrêté du maire de [Localité 2].
Par arrêté du Préfet de la Moselle le 29 octobre 2023, Monsieur [N] [Z] [E] [V] a été admis en hospitalisation complète.
Par arrêté du préfet de la Moselle en date du 02 novembre 2023, Monsieur [N] [Z] [E] [V] était maintenu en hospitalisation complète.
Par requête en date du 03 novembre 2023, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur
[N] [Z] [E] [V] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] [E] [V].
Par déclaration d'appel enregistrée le 16 novembre 2023, Monsieur [N] [Z] [E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Monsieur [N] [Z] [E] [V], assisté par son conseil Maître [K], demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée des soins contraints.
Il indique ne pas avoir besoin de traitement et souhaite retourner vivre au Luxembourg où il précise percevoir un revenu social et une rente d'accident du travail.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique,l''hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure
Il appartient au juge saisi de cette demande de vérifier que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte sont toujours réunies.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu Monsieur [N] [Z] [E] [V] sous le régime de l'hospitalisation complète après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que celui-ci se trouvait toujours en état de décompensation et sujet à une pathologie délirante associée à des troubles du comportement.
Les idées délirantes et le comportement que présente Monsieur [N] [Z] [E] [V] en l'absence de soins compromettent la sureté des personnes et portent atteinte à l'ordre public.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 22 novembre 2023 établi par le docteur [O] [X] [J], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 1], que Monsieur [N] [Z] [E] [V] présente une attitude d'opposition et que le contact est quasi impossible. Il est également relevé un refus de soins de la part de l'intéressé.
Le psychiatre considère que l'hospitalisation complète doit être maintenue.
Les déclarations de l'intéressé ne sauraient suffire comme seules garanties et ce d'autant plus qu'il ne verse aucune pièce justificative.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Monsieur [N] [Z] [E] [V] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par M [E] [V] [N] [Z] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 07 novembre 2023 ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 24 novembre 2023 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00720 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4Q
Monsieur [N] [Z] [E] [V]
c / Monsieur [Y], Monsieur MINISTERE PUBLIC
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 24 Novembre 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [N] [Z] [E] [V] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [N] [Z] [E] [V] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment