Cour de cassation, 02 novembre 1994. 91-43.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.127
Date de décision :
2 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., demeurant ... (13e), en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la SARL Flash services, dont le siège est ... (4e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 1990), que Mme X..., au service de la société Flash services en qualité de chef coursier et partie à la retraite le 1er décembre 1989, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes d'une part, au titre de prime de départ à la retraite en soutenant que son ancienneté devait être calculée en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, en tenant compte de son temps de travail accompli depuis le 24 février 1975 dans d'autres entreprises, d'autre part, au titre du treizième mois, de rappel de salaire et d'indemnité de titre de transport ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, de première part et de deuxième part, que le jugement n'a pas répondu à ses conclusions qui rappelaient le déroulement de son activité professionnelle et les reprises des sociétés successives qui l'ont employée du 24 février 1975 au 1er décembre 1989, et n'a pas examiné l'argumentation développée par l'intéressée et les documents versés par elle aux débats dont il résultait qu'elle avait droit à une prime de départ en retraite et à un complément de salaire en application de la convention collective des transports routiers pour les salariés ayant dix ans d'ancienneté ;
alors, de troisième et quatrième part, qu'il résultait des pièces produites que le treizième mois ne lui avait pas été réglé, que le rappel de salaire de 625 francs réclamé concernait une retenue injustifiée pour une prétendue absence en mai 1987 et non l'application de la convention collective et que les coupons de transports lui ont été refusés par l'employeur qui ne voulait pas les rembourser ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé d'abord, qu'il n'était pas établi que la salariée était entrée le 1er septembre 1982 au service de la société Z services, aux droits de laquelle se trouve la société Flash services, à la suite du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité entre la société et les entreprises qui avaient employé précédemment Mme X... ; qu'ils ont dès lors décidé à bon droit que la prime de départ à la retraite, subordonnée à une ancienneté de dix ans que ne possédait pas la salariée, n'était pas due ;
Attendu, ensuite, que le moyen, en ce qu'il porte sur les primes de 13e mois et de transport et sur le rappel de salaire, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Flash services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique