Tribunal Administratif de Paris, 10 novembre 2022. 2218027
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218027
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui refusant le délai de départ volontaire sont entachées d'incompétence de leur signataire et d'incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine ;
- elles ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, notamment au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Khansari.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C B, ressortissant tunisien né le 18 juin 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E A, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l'objet d'une interpellation dans le département des Hauts-de-Seine. Le préfet de ce département était donc compétent pour prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que les décisions attaquées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas demandé à bénéficier de la protection internationale depuis qu'il se trouve sur le territoire français, soit l'année 2019 selon ses déclarations, et que les agents de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne qui l'ont interrogé le 24 août 2022 lui ont demandé s'il avait déjà déposé une demande d'asile en France ou à l'étranger, ce à quoi il a répondu par la négative, ajoutant, au demeurant, qu'il avait demandé un titre de séjour en Italie en 2011 et qu'il souhaitait retourner dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 24 août 2022 dans le cadre d'une audition portant sur sa situation administrative, préalablement à l'édiction des décisions attaquées prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas y avoir tissé des relations amicales et sociales d'une particulière intensité, alors qu'il n'indique pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, la Tunisie. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. Khansari
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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