Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2022. 2225400
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225400
Date de décision :
9 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité ;
- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont entachées d'inconventionnalité au regard des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/22/UE du 26 juin 2013 ;
* la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'intéressé n'a pas été informé des conséquences de son refus des conditions matérielles d'accueil ; elle est également entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité et que les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 26 décembre 2003, a déposé une demande d'asile en France enregistrée en procédure " Dublin " le 16 novembre 2022 par le préfet de police. Par la présente requête, il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a refusé l'orientation vers le CAES de Metz que lui a faite l'OFII le 21 novembre 2022 au motif, comme il l'indique dans ses écritures, de sa " crainte d'être éloigné de ses quelques connaissances à Paris ". Dans ces circonstances particulières, M. C doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Jaslet.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 9 décembre 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225400
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique