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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.097

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant ... à La Trinité (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ La compagnie d'assurances Groupe assurances nationales, dont le siège social est ... (9e), 2°/ Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant lieudit "Les Gabenelles" à Saint-Jean de Bruel, Rodez (Aveyron), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté, non seulement que la seule déclaration faite par M. Z... à son assureur concernant la valeur de l'immeuble était fausse, mais encore que le contenu des lettres échangées avant la souscription de la police entre M. Z... et une propriétaire voisine, Mme X..., révélait que cet assuré connaissait l'état de vétusté de la toiture et des murs de façade de l'immeuble ; que les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que la déclaration inexacte de M. Z... avait été faite de mauvaise foi et était de nature à aggraver le risque pour l'assureur ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la compagnie d'assurances Groupe assurances nationales et Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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