Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-14.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.300
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° R 18-14.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aperam Alloys Imphy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aperam Alloys Imphy ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et la condamne à payer à la société Aperam Alloys Imphy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la sas Aperam Alloys Imphy la décision de la CPAM de la Nièvre de prise en charge de la maladie professionnelle de M. L... V... en date du 16 août 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d'origine professionnelle dès lors que la victime remplit les conditions médicales et administratives qui y sont mentionnées. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé au titre de la maladie professionnelle, de démontrer que l'ensemble de ces conditions médicales et administratives sont remplies. Le tableau 42 des maladies professionnelles vise les atteintes auditives ainsi désignées : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire, accompagnée ou non d'acouphènes, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées et dont le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB' ». La caisse explique que le médecin conseil a retenu comme pathologie, un « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » et soutient que les résultats de l'audiométrie, en tant qu'élément de diagnostic, ne peuvent être communiqués et qu'en cas de difficulté, une expertise peut être ordonnée. L'employeur note que le certificat médical initial ne désigne pas expressément la maladie inscrite au tableau 42 et ajoute qu'il appartient à la caisse de prouver que l'audiogramme a été réalisé dans des conditions conformes au tableau. La jurisprudence (notamment Cass. Civ. 2, 21 janvier 2016 n° 15-11.137) a récemment rappelé que la caisse est tenue de démontrer l'existence d'audiométries tonale et vocale concordantes dès lors que seuls les résultats de cet examen permettent de caractériser la maladie telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelle. En l'espèce, le certificat médical initial du 23 février 2013 indique « surdité de perception bilatérale et acouphène évoluant depuis 2005 où le patient de rend compte de difficultés auditives, acouphène depuis 2007 / l'audiogramme 2006 constate – 50 dB, exposition aux bruits lésionnels depuis 38 ans (
) ». Ainsi que le retient à juste titre le jugement, ce certificat, qui n'évoque pas une surdité par lésion cochléaire irréversible, par plus que le certificat du 12 mars 2013, produit en première instance et faisant état d'une surdité bilatérale de perception, ne désigne pas la maladie professionnelle dans les termes du tableau n° 42 et, à ce seul titre, la prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur, peu important que le médecin conseil mentionne que ce déficit audiométrique bilatéral résulte d'une lésion cochléaire irréversible. Selon le rapport d'enquête administrative, un audiogramme aurait été réalisé le 19 avril 2013, à une date dont il n'est pas contesté, sous réserve de la réalisation effective de cet examen à cette date, qu'elle est postérieure de trois jours au moins à la cessation d'activité. Cependant, aucun résultat d'audiométrie n'est produit par la caisse et la fiche de colloque médico-administratif, qui fait seulement mention d'un audiogramme, pas plus que les certificats médicaux ci-dessus visés, ne permet de s'assurer de la date de réalisation réelle de cette audiométrie, ni de la teneur des résultats et de leur conformité aux exigences posées par le tableau n° 42, ni encore des conditions de sa réalisation. Il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise de la caisse, dès lors que ni le certificat médical, ni l'avis du médecin conseil ne comportent d'éléments suffisants pour rendre vraisemblable la caractérisation de la maladie déclarée dans les termes du tableau n° 42. En conséquence, à défaut par la caisse d'établir l'identité entre la maladie déclarée et celle mentionnée au tableau, la prise en charge au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l'employeur, et ce sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen du surplus des moyens » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « si l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle de la maladie, c'est à la condition que celle-ci réponde strictement aux critères exigés par le tableau concerné (cf. Civ. 2, 4 novembre 2003, 21 juin 2006, 20 mars 2008, 14 février 2013 et 7 mai 2014). La maladie visée par le tableau 42 est définie comme « une hyperacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement des fréquences élevées ». Or, le certificat médical initial du docteur N... du 23 février 2013 fait seulement état « d'une surdité bilatérale et acouphène évoluant depuis 2005 », ce qui ne caractérise pas l'existence d'une hypoacousie telle que décrite au tableau 42 susvisé, pas plus que le second certificat médical établi par ce même médecin le 12 mars 2013, produit par la CPAM, qui décrit également « une surdité bilatérale de perception ». Les conditions visées au tableau 42 n'étant pas remplies et faute de rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre la maladie et les conditions de travail du salarié, la caisse ne peut se prévaloir dans ses rapports avec l'employeur de la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont souffre M. V.... Sa décision de prise en charge est donc inopposable à celui-ci de ce seul chef ans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par la sas Aperam Alloys Imphy » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial (cmi) sans rechercher si l'affection déclarée par le travailleur est au nombre des pathologies mentionnées au tableau des maladies professionnelles correspondant ; qu'ainsi, avant de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, le juge du fond doit déterminer, au terme d'un examen prenant en compte les éléments produits, si l'affection, invoquée et médicalement constatée, répond ou non à la qualification du tableau des maladies professionnelles ; qu'en se bornant à retenir que le certificat médical initial du 23 février 2013 n'évoquait pas une surdité « par lésion cochléaire irréversible » selon les termes exactement employés par le tableau n° 42 et en en déduisant qu'à « ce seul titre », la prise en charge était inopposable à l'employeur, « peu important que le médecin conseil mentionne que le déficit audiométrique bilatéral résulte d'une telle lésion cochléaire irréversible », la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QUE les énonciations contenues dans les procès-verbaux des agents assermenté et agréés font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce, dans le procès-verbal dressé le 11 juillet 2013 à l'issue de l'enquête administrative, l'agent enquêteur agréé et assermenté M. T... M... précisait que l'audiogramme avait été réalisé le 19 avril 2013 ; qu'en mettant en doute la réalisation de cet examen médical à cette date, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE s'il doit s'assurer qu'un audiogramme a été réalisé dans les conditions du tableau n° 42, le juge du fond ne peut exiger de la caisse qu'elle produise aux débats les résultats de cet examen ni déduire du défaut de production de ces derniers l'absence de constatation médicale régulière ; qu'en déplorant le défaut de production des résultats d'audiométrie et en en déduisant l'absence de réalisation de l'audiogramme dans les conditions du tableau n° 42, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
4°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans la rubrique « Informations apportées par le médecin-conseil », la fiche de colloque médico-administratif mentionnait, en face de la rubrique « Conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? », « Audiogramme », sans que la case « non » ne soit cochée ; que nulle mention n'était apposée pour renseigner la rubrique « Si conditions non remplies indiquer l'élément qui fait défaut » ; qu'il en résultait que le médecin-conseil avait confirmé dans ce document que la pathologie visée par le tableau n° 42, dont le libellé complet du syndrome était repris, avait été médicalement constatée dans les conditions dudit tableau après réalisation de l'audiogramme spécifique y étant décrit ; qu'en retenant que la fiche de colloque médico-administratif ne permettait pas de s'assurer de la conformité de l'audiogramme aux exigences posées au tableau n° 42 ni des conditions de sa réalisation, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE, lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; que cette expertise technique est de droit sans que les parties aient a justifier de la vraisemblance de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour a considéré que les pièces du dossier lui étant soumises ne permettaient pas de déterminer précisément la pathologie de M. V... et qu'il n'y avait pas lieu à expertise ; qu'en statuant ainsi, quand la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 42, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles.
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