Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03288 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IETL
N° de minute : 280/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [G] [W]
né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 25 mai 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [G] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h25 ;
VU l'ordonnance rendue le 15 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [W] pour une durée de 28 jours à compter du 14 août 2023 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 10 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [G] [W] ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 11 septembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023 à 17h08 ;
VU les demandes d'observation délivrées le 13 septembre 2023 à l'intéressé, à l'ASSFAM, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à son conseil et à M. Le Procureur Général ;
VU les observations de la SELARL CENTAURE pour le compte de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et de Me Nadine HEICHELBECH pour M. X se disant [G] [W] reçues par mail le 13 septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'association Assfam, Monsieur [G] [W], son conseil, le préfet du Bas Rhin et son conseil ont été informés chacun le 13 septembre 2023, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Le conseil de Monsieur [G] [W], par courriel reçu au greffe le 13 septembre 2023 à 13h15, a observé que la requête en prolongation est signée par Mme [T] laquelle aurait une délégation de signature limitée; qu'elle pourrait informer le Parquet, mais elle n'aurait pas le pouvoir de signer la requête au juge des libertés et de la détention.
Il a soutenu que la procédure serait irrégulière d'où la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation; que l'appel est donc valablement motivé.
Par courriel reçu le 13 septembre 2023 , la préfecture par le biais de son conseil a fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel irrecevable au motif que la demande de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ne constitue pas une motivation d'appel, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée; que de plus la délégation de signature figure au dossier.
Elle a complété ces observations par un courriel précisant, qu'à la lecture de la délégation de signature donnée à Mme [F] [T], il est possible de constater qu'elle bénéficie également d'une délégation régulière pour signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement, les délégations de signature étant versées au dossier soumis à la Cour de céans.
Sur ce
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite, ainsi que le prévoit l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article R743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, une déclaration d'appel est susceptible d'être régularisée avant l'expiration du délai d'appel, les moyens énoncés dans l'acte d'appel pouvant être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, par exemple par le dépôt d'un mémoire ou de conclusions.
(1 re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-17.647, 1 re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093).
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel rédigée par l'association Assfam, Monsieur [G] [W] , qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Il ne ressort pas de la déclaration d'appel, reçue au greffe de la cour, le 12 septembre 2023, à 17h08, dans le délai d'appel, que l'appelant fonde son appel sur le fait que le signataire de la requête en prolongation, Madame [F] [T] n'avait pas délégation pour cette tâche.
Ce moyen a été soulevé par le conseil de l'appelant dans ses observations, reçues, par le greffe de la cour, le 13 septembre 2023 à 13h15, donc après l'expiration du délai d'appel fixée le 13 septembre 2023 à 10h25, soit 24heures après la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
La motivation de l'appel, qui détermine sa recevabilité, ne peut donc être examinée au regard de ce moyen nouveau.
De manière superfétatoire, il sera observé que l'arrêté préfectoral du 30 juin 2023, donnant délégation de signature à Monsieur [Y] [M], Directeur des migrations et de l'intégration, donne bien en son article 3 page 6, délégation à Madame [F] [T] aux fins de signer les requêtes au juge judiciaire aux fins de prolongation des rétention administrative
***
L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Il résulte de l'application combinée de ces deux textes, que la déclaration d'appel des décisions du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative, doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit.
Or, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l'appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d'une délégation de signature.
L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.
Rappeler, dans une déclaration d'appel, les textes applicables et citer des décisions rendues par d'autres juridictions, essentiellement du fond, ne saurait constituer une 'motivation' de l'appel, si l'appelant ne compare pas ces sources du droit à sa propre situation et aux faits de l'espèce, pour conclure que, le concernant, la loi n'a pas été respectée, ce qui motive son appel.
Rien n'empêche, au demeurant, l'appelant de se contenter d'une simple motivation de fait.
En l'espèce le moyen d'appel est dénué d'élément de contestation à l'égard de l'ordonnance querellée et en outre, n'est pas qualifié en fait.
Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [G] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 12 septembre 2023, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Fait à Colmar, le 13 septembre 2023 à 15h30.
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [G] [W]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé