Cour d'appel, 01 mars 2024. 24/01180
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01180
Date de décision :
1 mars 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01180 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLZM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
PROCUREUR GENERAL
[W] [M]
[Localité 4]
PREFET DU VAL D'OISE
ORDONNANCE
Le 01 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Delphine BONNET, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la parsonne de M. [F] [N]
APPELANT
ET :
HOPITAL [Localité 4]
non représenté
Monsieur [W] [M]
Hôpital [Localité 4]
comparant et assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office
PREFET DU VAL D'OISE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
INTIMES
A l'audience publique du 01 Mars 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [W] [M], né le 25 mars 1990 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 22 décembre 2016 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Suivi en programme de soins depuis le 14 février 2022, il a été réintégré en hospitalisation complète le 12 décembre 2023.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de M. [W] [M] en hospitalisation complète.
Le 5 février 2024, M. [W] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir la mainlevée de cette mesure.
Par ordonnance du 28 février 2024, après une décision avant dire droit du 15 février 2024 ordonnant une expertise confiée à deux experts psychiatres, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, avec mise en place d'un programme de soins dans les 24 heures.
Appel avec effet suspensif a été interjeté le 28 février 2024 par le parquet.
Une ordonnance de cette cour faisant droit à l'effet suspensif a été rendue le 27 février 2024, la date d'audience au fond étant fixée au 1er mars 2024 à 9h30.
M. [W] [M], l'établissement de [Localité 4], le préfet du Val d'Oise et le parquet général ont été convoqués en vue de l'audience du 1er mars 2024 qui s'est tenue en audience publique.
A cette audience, le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de [W] [M] en hospitalisation complète, faisant valoir que la procédure de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique n'a pas été respectée puisque le juge des libertés et de la détention a statué sans l'avis du collège. Il ajoute qu'au vu du procès-verbal de visite domiciliaire la dangerosité de [W] [M] pour les personnes et l'atteinte à l'ordre public sont caractérisées. Il rappelle que le ministère public avait requis dans son avis du 26 février 2024 que soit sollicité l'avis actualisé du collège prévu par le texte.
Le conseil de M. [W] [M] a demandé la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que si l'avis du collège fait défaut, compte tenu de tous les avis et expertises psychiatriques figurant au dossier, la philosophie de la loi est respectée. Il se réfère notamment aux deux expertises, à l'avis motivé du 7 février 2024 et à l'avis du docteur [O] adressé à la cour la veille de l'audience. Il estime disproportionné de garder [W] [M] en hospitalisation complète alors que les avis des psychiatres sont unanimes pour dire que le maintien en hospitalisation à temps complet n'est pas justifié, que l'intéressé admet son traitement et que les soins en ambulatoires sont adaptés. Il souligne la confusion relevée par les psychiatres qui ne peuvent se prononcer que sur la dangerosité psychiatrique du patient et non sur sa dangerosité criminologique.
M. [W] [M] a été entendu en dernier et a confirmé qu'il demandait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, qu'il adhérait aux soins et qu'il souhaitait être de nouveau suivi en ambulatoire.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il est recevable.
SUR LE FOND
Aux termes de l`article L. 3211-12 du code de la santé publique, « I.- Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. (')
La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins (. . .)
II.- Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l`article L.3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévues au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement ».
Le 07 décembre 2023, le Préfet du Val d'Oise obtenait du Juge de la Liberté et de la Détention de Paris l'autorisation de visiter les lieux fréquentés par [W] [M] ainsi que la saisie de documents ou données s`y trouvant en lien avec la menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publique. Cette autorisation était donnée notamment au vu de la persistance des velléités djihadistes de [W] [M] malgré ses troubles psychiatriques et les soins reçus depuis 2014, date à laquelle dans la nuit du 22 au 23 septembre 2014, il avait poignardé à mort son père et sa s'ur, et grièvement blessé son beau-frère, indiquant « obéir » aux injonctions islamiques et avoir « accompli » son devoir de musulman. Lors de cette visite domiciliaire autorisée, étaient saisis de nombreux matériels informatiques, clés USB et téléphones portables, disques durs. Dans un des ordinateurs saisis étaient décelés un dossier numérique nommé « DEEN », religion en arabe ainsi que des document PDF faisant référence au « Tafkir », extrémistes islamistes, et au « Thaghout », terme signifiant dans la religion musulmane, transgresser, dépasser les limites dans la désobéissance.
Sous le canapé lit, était également retrouvé une cagoule noire, une réplique en mauvais état d'un pistolet automatique de type airsoft, un emballage d`origine contenant une carabine à plombs neuve, équipée d'une lunette, ainsi qu`un sachet de plombs. [W] [M] admettait que ces objets lui appartenaient.
Etaient également retrouvés d`autres téléphones portables et des couteaux attribués à un certain [T], selon les dires de [W] [M].
Au vu de ces éléments, une procédure judiciaire était ouverte et [W] [M] était placé en garde à vue.
Le médecin psychiatre, [E] [L], ayant examiné [W] [M] lors de sa garde à vue relevait que [W] [M] présentait « des fuites d'idées, des propos sautant du coq à l'âne, des propos confus, être anxieux, avec une pensée floue » et affirmait « être devenu moins compliant par rapport au traitement ». Il en concluait que [W] [M] présentait « un trouble schizo-affectif avec un début de décompensation thymique anxieuse, que son discernement était aboli au moment des faits et qu'il devait être réintégré en hospitalisation complète ». Était également indiqué dans son rapport que [W] [M] avait été hospitalisé durant deux ans (de février 2019 au mois de février 2021) pour décompensation de schizophrénie.
Par arrêté en date du 12 décembre 2023, [W] [M] était donc réintégré en hospitalisation complète.
Dans l'avis motivé du 18 décembre 2023, rédigé par le médecin psychiatre [A] [C], était mentionné la nécessité de poursuivre à temps complet les soins psychiatriques, relevant qu'il y avait certes un bon insight de sa maladie psychiatrique, qu`il connaissait bien son traitement, que le discours pouvait être cohérent mais que [W] [M] minimisait encore les motifs de sa réintégration.
Lors du certificat mensuel rédigé par le psychiatre [S] [U] le 20 décembre 2023 était préconisé, au vu des antécédents psychiatriques de [W] [M], une poursuite du cadre de soins actuels, bénéfique pour [W] [M] et afin de procéder également à une observation clinique et thérapeutique. Il précisait que [W] [M] était calme, que son comportement était adapté, qu'il n`avait aucun signe d'hallucination, ni d'agressivité ou de sthénicité sous-jacente et qu'il exprimait beaucoup de culpabilité liée au fait d`avoir consulté des sites du salafisme.
Par décision en date du 21 décembre 2023, était fait droit à la requête du représentant de l'Etat et l'hospitalisation complète de [W] [M] était maintenue.
Par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention de Pontoise le 05 février 2024, [W] [M] sollicitait la mainlevée de la mesure d`hospitalisation complète, mettant en avant que les médecins psychiatres avaient attesté de la stabilité de son état de santé.
Par un avis motivé très structuré en date du 07 février 2024, le médecin psychiatre [K] [O] concluait à l'absence de motif psychiatrique justifiant le maintien de [W] [M] en hospitalisation complète, ce dernier souhaitant par ailleurs reprendre sa prise en charge antérieure en programme de soins. Il était précisé qu`il ne relevait pas du domaine de la psychiatrie de se prononcer sur la dangerosité criminologique du patient, ni sur son degré d'endoctrinement religieux.
Le médecin psychiatre [K] [O], chef de service, expliquait ainsi que [W] [M] était calme et coopérant, souvent en retrait face aux autres patients, craignant également une incarcération, conscient du caractère délictueux des faits commis. Elle notait également l'absence de symptôme psychiatrique aigu, [W] [M] ne présentant notamment aucun signe de résurgence hallucinatoire ou délirante.
Elle ajoutait également que l'état clinique de [W] [M] était semblable à celui qui lui avait permis de se maintenir à son domicile depuis sa sortie d'hospitalisation complète en février 2022, sans que ne soit constatée de rechute symptomatique.
Le Procureur de la République émettait un avis défavorable à la levée de l'hospitalisation complète au vu du passage à l'acte commis par ce dernier, et de sa radicalisation, tel que démontrée par la consultation de sites aux thèses islamistes et par la perquisition à son domicile.
Lors des débats ayant eu lieu le 08 février 2024, [W] [M] renouvelait sa demande de mainlevée de la mesure d`hospitalisation complète, tout en mentionnant qu'il souhaitait surtout avoir des permissions de sortie. Sur question, il pouvait indiquer que lorsqu`il avait consulté les sites radicalisés, il se « sentait tout à fait normal » et qu'il avait consulté ces sites « de son plein gré ».
Par décision en date du 15 février 2024 du juge des libertés et de la détention de Pontoise était ordonnée une expertise commettant deux autre experts psychiatres.
Le docteur [V] ainsi que le docteur [J] concluaient, tous deux, à l'absence de nécessité de maintien de l'hospitalisation à temps complet, rien ne le justifiant au vu de leurs constatations, mais au maintien d'une hospitalisation contrainte, afin de pouvoir procéder le cas échéant à une réintégration en hospitalisation complète, sous la forme d'un programme de soins.
L'avis du docteur [O] adressé à la cour la veille de l'audience conclut également à l'absence d'élément clinique justifiant un maintien en hospitalisation à temps complet.
Néanmoins, il n'est pas versé dans la procédure d'avis du collège conformément à l'article précité, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait statuer sans ce document. Compte tenu du délai imparti au juge d'appel pour statuer dans ce dossier, suite à l'appel suspensif du parquet, la cour ne peut solliciter l'avis du collège qui ne peut se réunir dans un délai aussi court et doit donc statuer immédiatement. En conséquence, en l'absence de cet avis, il ne peut être fait droit à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [M]. L'ordonnance est par conséquent infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [W] [M] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de M. [W] [M],
Ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [M],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 1er mars 2024,
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE,
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