Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-43.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.677
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Radio Canada, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Olivier X..., demeurant 5, Place du lieutenant Louchet, 95220 Herblay, défendeur à la casastion ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Radio Canada, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Radio Canada (SRC) en 1980, en qualité de chef-monteur;
qu'il a été licencié pour motif économique le 14 avril 1992;
qu'estimant que son temps de travail avait été diminué unilatéralement par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels de salaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1995), de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail;
que les formes prévues à l'article L. 212-4-3 du Code du travail ne sont exigées ni pour la validité ni pour la preuve du contrat de travail à temps partiel, l'absence d'écrit entraînant seulement une présomption simple que le contrat a été conclu pour un horaire normal;
qu'en relevant que la note du 13 janvier 1987 ne répondait pas aux exigences posées par les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de ce texte et, par refus d'application celles de l'article L. 212-4-2 du même Code;
alors que, le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, le paiement du salaire a pour cause l'accomplissement d'un travail par le salarié;
qu'en décidant qu'en l'état de la diminution de la rémunération du salarié, laquelle résultait de la réduction de son temps de travail, l'intéressé pouvait prétendre à un rappel de salaires qui ne correspondait pas à un travail effectué, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1131 du Code civil;
alors qu'il résulte de la note en date du 13 janvier 1987 que le salarié travaillait deux jours complets par semaine, le lundi et le mardi, et que le reste du temps il demeurait en disponibilité pour son employeur qui devait le prévenir la veille du jour où son travail était requis;
qu'en décidant que la note du 13 janvier 1987 impartissait au salarié de se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;
alors qu'est assimilé à un travail effectif le fait d'astreindre un salarié à rester en permanence à la disposition de l'employeur;
qu'en se bornant à relever que la note en date en date du 13 janvier 1987 impartissait au salarié de se tenir à la disposition de l'employeur, à son domicile, sans rechercher si cette obligation s'imposait en permanence pendant toute la durée du prétendu travail à temps plein, la cour d'appel n'a pas constaté l'accomplissement d'un travail effectif et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail;
alors qu'il résulte d'un tableau comptabilisant le nombre de cachets effectués par le salarié au service de ses différents employeurs entre 1985 et 1992, qu'une part importante de son activité professionnelle n'était pas effectuée pour le compte de la société Radio Canada;
que pour l'année 1987, date à laquelle l'arrêt attaqué relève un écrit en date du 13 juillet qu'il analyse en un aménagement contractuel de rapport de travail à temps plein, moins des deux tiers de ces cachets ont été effectués pour le compte de celle-ci;
qu'en relevant que le salarié avait collaboré marginalement avec d'autres stations, pour en déduire que la note du 13 juillet 1987 avait été établie à une époque où l'importance de la collaboration du salarié correspondait déjà à un emploi à temps plein, la cour d'appel a dénaturé le tableau susvisé dont il résultait que le contrat de travail n'avait pas été conclu pour un emploi à temps plein et que le salarié n'avait pu rester en permanence à la disposition de l'employeur, et elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;
alors qu'en toute hypothèse, la société Radio Canada avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le salarié avait été rémunéré par des cachets journaliers dont le montant couvrait non seulement les heures travaillées mais aussi la journée entière, afin de compenser l'aléa supporté par l'intéressé quant au volume de travail effectué;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponses à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit;
qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois;
qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais encore de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;
Et attendu qu'ayant constaté que les conditions dans lesquelles le salarié avait été employé l'avaient mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que ce dernier n'apportait pas la preuve de la répartition du temps de travail du salarié entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Radio Canada aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Radio Canada à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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