Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [N] [O] [R] [K]
Madame [G] [S] [V] [U] épouse [K]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTLR
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Jérémy BENSAHKOUN - 2339
Me Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS - 786
Copie au commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. JURIKALIS
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE en vertu d’un acte de fusion acquisition publié en date du 15 Juin 2015
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocats au barreau de LYON
ET
M. [N] [O] [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
et
Mme [G] [S] [V] [U] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] EST
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 28 Novembre 2022, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [N] [O] [R] [K] et Madame [G] [S] [V] [U] épouse [K] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 247.502,36 euros arrêtée au 11 octobre 2022 outre intérêts postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 14 juin 2008 par Maître [L] [H], notaire à [Localité 11] (69) contenant prêt garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 3ème Bureau, le 23 Juillet 2008, Volume 2008 V n°5498.
Monsieur [N] [O] [R] [K] et Madame [G] [S] [V] [U] épouse [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 13 Janvier 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] - 3ème Bureau, sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 4, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 30 Janvier 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [N] [O] [R] [K] et Madame [G] [S] [V] [U] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Mars 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 1er Février 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 30 Mai 2023, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE en vertu d’un acte de fusion acquisition publié en date du 15 Juin 2015 à l’encontre de Monsieur [N] [O] [R] [K] et Madame [G] [S] [V] [U] épouse [K], autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 19 Septembre 2023 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
Par jugement en date du 17 Octobre 2023, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [N] [O] [R] [K] et Madame [G] [S] [V] [U] épouse [K] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière et fixé au Mardi 09 Janvier 2024 à 9 heures 30 Salle 9 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), représentée par son conseil, a fait référence à ses dernières écritures.
Monsieur [K] n'a pas comparu, ni ne s’est fait représenté dans le cadre de la présente procédure.
Madame [U] épouse [K] a été représentée par son conseil.
Elle précise que la vente n'a pas encore pu avoir lieu et que l'acquéreur a pourtant obtenu l'accord du prêt immobilier dernièrement.
Les créanciers inscrits n'ont pas comparu ni été représentés à l'audience.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) sollicite du juge de l'exécution de :
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du Jugement à intervenir,
- ordonner la vente forcée,
• fixer la date de l'Audience de Vente conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du CPCE et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus,
• autoriser, en application des dispositions de l'article R.322-37 du CPCE, dans un souci d'une publicité plus large et d'une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l'article R.322-32 du CPCEx, par une publication sur les sites internet "enchères-publiques.com", et "axiojuris.com",
- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'échec de la vente amiable
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Aux termes de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
En l'espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 30 mai 2023, et qu'à l'issue, un délai supplémentaire de 3 mois a été octroyé par jugement du 17 octobre 2023 au regard de la promesse de vente produit aux débats.
Dès lors, les délais maximum pour réalisation de la vente amiable sont expirés.
Aucun nouveau délai ne peut être octroyé.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, la vente forcée doit être ordonnée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Il convient de rappeler que la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a été fixée par jugement du 30 Mai 2023 à la somme 247.502,36 euros selon décompte arrêté au 11 octobre 2022 outre intérêts postérieurs à compter du 12 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Novembre 2022 publié le 13 Janvier 2023 sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 4 ;
RAPPELLE que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est fixée à la somme de 247.502,36 euros selon décompte arrêté au 11 octobre 2022 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [N] [O] [R] [K] et Madame [G] [S] [V] [U] épouse [K] et figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT CINQUANTE SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (156.400,00 euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 30 Mai 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 21 Mai 2024, de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, commissaires de justice à [Localité 13] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix,
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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