Tribunal Administratif de Grenoble, 08 février 2024. 2306803
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2306803
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B demande au tribunal de réexaminer sa demande de subvention pour sécuriser l'école catholique ND de la Salette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant au réexamen de sa demande de subvention pour la sécurisation de l'école catholique ND de la Salette, M. B, chef de cet établissement, se borne, à indiquer que : " le portail de l'école mesure un mètre de haut et il n'y aucune fermeture fiable. Je signale également qu'il n'y a pas de clôture derrière l'école ". Il n'assortit ainsi sa requête d'aucun moyen identifiable et n'a produit aucun autre mémoire dans le délai du recours contentieux. Par suite, sa requête, présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 8 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306803
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