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Cour de cassation, 18 juin 2008. 07-41.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.888

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2007), que Mme X... et MM. Y... et Z..., qui ont exercé une activité de professeurs de danse au sein de la société Académie des arts chorégraphiques (AAC), ont invoqué l'existence d'un contrat de travail ; que cette société a formé contredit à l'encontre d'un jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a dit que les demandeurs avaient le statut de salarié et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; Attendu que la société AAC et M. A..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt de rejeter le contredit, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour affirmer que l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail était démontrée, la cour d'appel, répondant à l'argumentation des intéressés faisant valoir que la disponibilité des salles leur était imposée par l'Académie des arts chorégraphiques, s'est fondée sur le constat qu'il résultait tant des termes des contrats de location et mandat de gestion produits aux débats que des autres pièces produites, telles que la plaquette de l'Académie et plusieurs correspondances adressées aux professeurs, que si ceux-ci étaient déclarés locataires des salles de danse, seule l'Académie décidait de leur affectation et qu'elle pouvait modifier unilatéralement celle-ci, selon les impératifs du planning ; qu'à cet égard, l'examen des termes des contrats de location et de mandat de gestion produits aux débats par l'Académie des arts chorégraphiques révèle que la disponibilité des salles fait l'objet d'une programmation qui est fixée à l'issue d'une concertation avec les professeurs ; qu'il ressort des termes même d'une correspondance adressée à l'un des intéressés par l'Académie des arts chorégraphiques et produite aux débats par cette dernière, que les plannings des locations sont établis en commun accord avec les professeurs ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la portée des contrats de location et mandat de gestion qui lui étaient soumis ainsi que de l'une des correspondances produites aux débats et dont les termes, pourtant clairs et précis, suffisaient à établir que l'affectation des salles était effectuée d'un commun accord avec les professeurs et ce, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que l'Académie des arts chorégraphiques avait fait valoir, dans ses écritures en cause d'appel, que les professeurs choisissaient leurs créneaux horaires en fonction de la disponibilité des salles et de leur propre disponibilité et ce, dès le mois de juin pour l'année suivante ; que cette dernière avait, également, précisé que la seule contrainte pesant sur les professeurs était celle de proposer leur disponibilité à l'avance, ce dont il résulte que les professeurs étaient consultés préalablement à l'affectation des salles ; que dès lors, en ayant affirmé de manière péremptoire que l'affectation des salles était décidée par l'Académie des arts chorégraphiques et que cette dernière pouvait modifier unilatéralement une telle affectation selon les impératifs du planning sans répondre à ce moyen des conclusions, lequel était pourtant de nature à démontrer que l'affectation des salles ne relevait nullement de la seule autorité de l'Académie des arts chorégraphiques, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ayant retenu « qu'il semble même, au vu d'un courrier adressé à Mme X..., le 10 décembre 1998, qu'elle déterminait, elle-même, les horaires de cours en fonction des disponibilités », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et ce, en violation des exigences posées des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'Académie des arts chorégraphiques a fait valoir que les professeurs n'avaient aucune obligation en terme d'heures de cours, qu'ils n'étaient aucunement astreints à l'exécution d'un certain nombre d'heures de cours, la seule obligation, pour ces derniers, étant de respecter les horaires qu'ils ont choisis et programmés ; qu'elle a, en outre, indiqué qu'aux termes du contrat de location, la mise à disposition ne valait que pour une salle et un horaire déterminé et que le rappel d'une telle obligation, laquelle résulte purement et simplement du contrat, ne procédait aucunement de l'exercice d'un contrôle caractérisant l'existence d'un lien de subordination à son égard ; qu'enfin, elle a ajouté que le fait pour le contrat de location de stipuler qu'en cas d'absence du professeur, l'Académie des arts chorégraphiques était admise à facturer forfaitairement, par le débit du compte, le montant représentant le prix de la location de la salle ne caractérisait nullement une contrainte résultant d'un contrat de travail dès lors que l'obligation de payer le loyer constitue la contrepartie essentielle de l'occupation d'un local par le locataire, peu important, à cet égard, que les locaux mis à sa disposition aient, ou non, été effectivement utilisés ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de prendre en compte une telle argumentation, laquelle était de nature à démontrer que l'Académie était investie, en sa qualité de cocontractant, d'un droit d'exiger le respect par le professeur locataire des obligations lui incombant dans le cadre du contrat de location ; que dès lors, en ayant affirmé de manière péremptoire que la présence et les absences du professeur étaient contrôlées voire sanctionnées par l'Académie des arts chorégraphiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par cette dernière, si le fait d'exiger le respect par le professeur des horaires auxquels il s'est engagé ne relevait pas de l'exercice, par celle-ci, d'une prérogative attachée à sa qualité de cocontractant au contrat de location, de sorte que celle-ci ne pouvait être utilement analysée comme étant un indice de subordination, la cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 5°/ qu'il est de principe constant qu'une partie à un contrat synallagmatique est parfaitement admise à exiger l'exécution, par l'autre partie, des obligations lui incombant aux termes de la convention et que celle-ci est tout aussi admise à se prévaloir de la résolution de la convention dans l'hypothèse où des manquements seraient commis et dans le cas où le contrat prévoit la faculté pour celle-ci de solliciter la résolution unilatérale de la convention ; qu'à cet égard, le fait pour l'Académie des arts chorégraphiques de bénéficier de la faculté de résolution unilatérale dans l'hypothèse de l'inexécution par le professeur des obligations lui incombant dans le cadre du contrat de location ne saurait être analysé comme étant constitutif d'un pouvoir de contrôle et de sanction à l'égard du professeur ; qu'en ayant retenu « (…) qu'en cas d'absence non justifiée, de non-substitution par un autre professeur ou sans avoir averti par écrit 10 jours à l'avance, l'AAC se réservait le droit de mettre fin au contrat, si ces absences étaient au nombre de trois » pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les termes de la clause résolutoire unilatérale stipulée au contrat de location, a statué par un motif impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a considéré que les intéressés étaient soumis à l'autorité de l'Académie des arts chorégraphiques qui organisait leur travail, le contrôlait et le sanctionnait ; qu'en s'étant déterminée de la sorte, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 6°/ que l'Académie des arts chorégraphiques a fait valoir que le contrat de location stipulait expressément que cette dernière s'interdisait au préalable d'une location d'avoir un droit de regard sur l'enseignement du professeur ; qu'à cet égard, une telle argumentation est corroborée par les termes même du contrat de location, lequel prévoit, en son article 1, que l'Académie des arts chorégraphiques accepte de mettre à la disposition du professeur une salle équipée pour l'exercice de sa discipline et dans laquelle il peut exercer en toute indépendance son enseignement artistique, ce dont il résulte que l'Académie des arts chorégraphiques n'a aucun droit de regard sur l'enseignement des professeurs ; que dès lors, en ayant considéré qu'aux termes du contrat de location la nature des cours devant être dispensés était stipulée et, qu'en conséquence, le professeur n'avait aucune latitude pour modifier celle-ci de son propre chef, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de location et ce, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; 7°/ que l'Académie des arts chorégraphiques a fait valoir, dans ses écritures en cause d'appel, que les professeurs avaient la possibilité de développer une clientèle privée ; qu'au soutien de ces allégations, l'Académie des arts chorégraphiques a évoqué l'existence de quittances de location de salles produites aux débats par les intéressés et dont il ressort que ces derniers ont dispensé des cours au sein d'autres organismes que l'Académie des arts chorégraphiques, ce dont il résulte que les professeurs avaient manifestement la possibilité de développer une clientèle privée ; qu'en s'étant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par ce moyen péremptoire des conclusions en appel de l'Académie des arts chorégraphiques qui visait à démontrer que les intéressés avaient la possibilité de développer une clientèle personnelle, de sorte qu'ils ne sauraient valablement prétendre au statut de salarié, la cour d'appel a dépourvu une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 8°/ que les motifs contradictoires équivalent à l'absence de motif ; que la cour d'appel, qui a constaté, dans un premier temps, au visa de la plaquette de l'Académie des arts chorégraphiques, que les tarifs étaient forfaitaires, sur le principe, et que certains professeurs pouvaient être amenés à pratiquer une tarification particulière, mettant ainsi en évidence que les tarifs sont forfaitaires, sur le principe, et que certains professeurs peuvent être amenés à pratiquer une tarification particulière, et qui a retenu, en tout état de cause, que la tarification forfaitaire et la liberté dans la fixation des tarifs résultant d'attestations produites aux débats étaient contradictoires, a ce faisant entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des documents produits devant elle, la cour d'appel a, sans se contredire, constaté, appréciant les conditions effectives d'exercice des professeurs, qui n'avaient pas le choix des congés et dont les absences étaient contrôlées et éventuellement sanctionnées, qu'ils étaient tenus, à partir de cinq élèves, d'assurer leurs cours selon les impératifs des plannings et les horaires fixés par la société, de recueillir les coupons délivrés aux élèves par la société AAC lors de leur règlement et de vérifier la présence de ceux-ci ; qu'elle a, caractérisant l'existence d'un lien effectif de subordination, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AAC et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AAC et de M. A..., ès qualités, et condamne ceux-ci à payer la somme de 302,78 euros à M. Z..., la somme de 242,65 euros à Mme X... et la somme de 1 000 euros à M. Y... ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société AAC et M. A..., ès qualités à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir les indemnités prévues par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

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