Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître HUMBAIRE en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42SH
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
23 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Steeve MAIGNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42SH
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par requête du 24 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue dans un jugement rendu par ce Tribunal le 20 mars 2024, dans l’affaire l’opposant à la SAS [6] (RG 21/03092).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2024 en vue de laquelle, la caisse a sollicité une dispense de comparution, renvoyant aux termes de sa requête, et la société [6] n’a pas comparu.
La caisse fait a juste titre valoir que le dispositif de la décision indique que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] est condamnée au paiement des dépens de l’instance, en lieu et place de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, seule partie à l’instance.
Par ces motifs, la Présidente,
ORDONNE LA RECTIFICATION DU JUGEMENT RENDU PAR CE TRIBUNAL LE 20 MARS 2024 EN CE SENS QUE :
En page 4 de la décision, au sein du dispositif, il convient de remplacer « la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] » par « la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne » ;
DIT QUE LA PRESENTE DECISION RECTIFICATIVE DOIT ETRE MENTIONNEE SUR LA MINUTE ET SUR LES EXPEDITIONS DU JUGEMENT RECTIFIE.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42SH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
Défendeur :
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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