Cour de cassation, 07 mai 1998. 95-20.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.289
Date de décision :
7 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Paul, agissant tant en son nom personnel que dans l'intérêt de son conjoint décédé, Emile X..., demeurant ..., 60 5001 (Inde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CNAV, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à l'occasion de la demande présentée par Mme X... d'une pension de réversion du chef de son mari, décédé en 1988, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a annulé pour fraude les rachats de cotisations effectués par les époux X... (respectivement en 1975 et 1984) ainsi que leurs pensions de vieillesse versées depuis 1984;
que, sur le recours de Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la Caisse a reconventionnellement sollicité le reversement de l'indu;
que la cour d'appel (Paris, 7 juin 1995) a dit que les époux X... ne pouvaient être admis à racheter les cotisations dans le cadre de l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale et a accueilli la demande de la Caisse ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'il incombe à celui qui l'invoque d'apporter la preuve de son activité salariale aux fins d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale, c'est en revanche à la Caisse nationale de vieillesse qui, après avoir admis la demande de rachat de cotisations au vu de déclarations sur l'honneur et de certificats de travail, remet en cause les conditions du rachat, de rapporter la preuve d'une erreur ou d'une fraude;
qu'en déclarant, en l'espèce, que les époux X..., qui avaient été admis par la CNAVTS à racheter leurs cotisations, ne rapportaient pas la preuve de leurs activités salariales, cependant que la CNAVTS demandait l'annulation du rachat pour erreur ou pour fraude, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil;
alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en refusant de prendre en considération les certificats de travail destinés à rapporter la preuve de l'activité salariale d'Emile X..., au seul motif que lesdits certificats avaient été fournis postérieurement à la déclaration sur l'honneur de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale ;
alors, en outre, qu'en écartant les attestations de sachants destinées à rapporter la preuve, en sus de la déclaration sur l'honneur faite par Mme X..., de l'activité salariale de celle-ci au seul motif que lesdites attestations sont "insuffisantes à établir l'existence d'une activité continue de 1940 à 1954", sans dire précisément en quoi ces attestations seraient insuffisantes à établir l'existence d'une activité salariale pendant la période concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.742-2 du Code précité;
alors, enfin, et en tout état de cause, que si le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal auquel il est interdit aux parties de déroger, la Caisse, qui a autorisé le rachat de cotisations sollicité par les époux X... en raison de l'activité salariale effectuée par chacun d'eux à l'étranger, ne peut en aucun cas, après l'expiration des délais de recours contentieux, rétracter ces deux décisions administratives individuelles prises en connaissance de la situation des intéressés et sur la base de leur déclaration sur l'honneur, et réclamer la restitution des sommes versées;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.742-2 du Code précité et les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, lors de leur demande respective de rachat de cotisations, chacun des époux X..., pour justifier de son activité salariée, s'était borné à remplir une déclaration sur l'honneur qui supposait l'impossibilité d'obtenir les justifications demandées ;
que, pourtant, lors de l'enquête de la CNAV, un certificat de travail antérieur à la demande d'Emile X... a été produit;
que le chef de la mission consulaire française à Pondichéry a confirmé qu'Emile X... n'avait pas exercé de profession depuis sa mise à la retraite de l'Armée et que l'exercice d'une activité salariée par l'épouse avait été inexistante;
que les attestations tardives et imprécises produites à l'enquête étaient dépourvues de force probante;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a estimé que la preuve de la fraude était rapportée;
qu'elle en a exactement déduit que la CNAV était fondée à annuler ses décisions antérieures après l'expiration des délais de recours contentieux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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