Cour d'appel, 06 mai 2008. 08/00037
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00037
Date de décision :
6 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le : 6 mai 2008 à
Me Franz VAN DER MOTTE
Me Agnès BRAQUY- POLI
COPIES le : 6 mai 2008 à
Jean- Luc Y...,
Francisco Z...,
Alain A...,
Jean- Michel B...,
Michel C...
S. A. S. IBM FRANCE
ARRÊT du : 06 MAI 2008
MINUTE No : No RG : 08 / 00037
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 21 Novembre 2007- Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTS :
1o) Monsieur Jean- Luc Y..., né le 9 août 1946 à MAREAU-AUX-PRÉS, demeurant ...
2o) Monsieur Francisco Z..., né le 24 septembre 1949 en ESPAGNE, demeurant ...
3o) Monsieur Alain A..., né le 2 juillet 1946 à AVALLON, né le 28 mai 1946 à PARIS Xe, demeurant ...
4o) Monsieur Jean- Michel B..., né le 28 mai 1946 à PARIS Xe, demeurant ...
5o) Monsieur Michel C..., né le 1er avril 1946 à JURANVILLE (45), demeurant ...
tous comparants en personne, assistés de Maître Franz VAN DER MOTTE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
• La Société par Actions Simplifiée IBM FRANCE, dont le siège social est 110 Boulevard de la Salle, 45760 BOIGNY-SUR-BIONNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Agnès BRAQUY-POLI substituant la SELARL LEFEBVRE REIBELL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 Mars 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 06 Mai 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Jean- Luc Y..., Francisco Z..., Alain A..., Jean- Michel B... et Michel C..., tous salariés de la société IBM FRANCE, ont adhéré à un dispositif de pré- retraite appelé programme CASA, organisé dans le cadre d'un accord d'entreprise du 26 avril 2002.
Par requête du 27 octobre 2006, ils saisissaient le conseil de prud'hommes d'ORLÉANS, aux fins de voir dire et juger que le calcul de l'indemnité de mise à la retraite perçue sous la forme d'une avance au moment de la cessation anticipée de leur activité devait être calculée sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société lors de la liquidation définitive de leurs droits, intégrant notamment l'accord national du 19 décembre 2003, plus favorable, qui porte cette indemnité à six mois de salaire.
Les salariés, déboutés de leurs demandes par jugement du 21 novembre 2007 auquel il est renvoyé pour les prétentions et moyens initiaux des parties, ont relevé appel de cette décision notifiée les 11, 12 et 13 décembre suivants, le 4 janvier 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A / Les salariés
Messieurs Y..., Z..., A..., B... et C... poursuivent l'infirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la SAS IBM FRANCE à leur verser à titre d'indemnité complémentaire de départ à la retraite :
Jean- Luc Y..., 2. 575, 18 euros
Francisco Z..., 6. 056 euros
Alain A..., 4. 032, 10 euros
Jean- Michel B..., 3. 127, 08 euros
Michel C..., 3. 692, 40 euros.
Ils réclament, en outre, 1. 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que :
l'indemnité de mise à la retraite doit être calculée au jour de la rupture du contrat de travail, sur la base des dispositions de l'article 31-1-2 de convention collective nationale des ingénieurs et cadres modifiée par l'avenant du 19 décembre 2003, à laquelle a adhéré volontairement la société IBM le 24 novembre 2005 et non pas selon les dispositions applicables lors de la signature de l'avenant à leur contrat de travail ;
ils sont restés dans les effectifs de l'entreprise en qualité de salariés, conformément à l'accord du 26 avril 2002, jusqu'à leur départ à la retraite qui ne se confond pas avec la cessation d'activité ;
ils ne remplissaient pas alors les conditions de départ à la retraite, raison pour laquelle, au demeurant, ils n'ont pu percevoir qu'une avance sur l'indemnité de mise à la retraite qui ne pouvait être liquidée ;
ce sont les dispositions les plus favorables qui doivent être appliquées et soutenir le contraire reviendrait à porter atteinte au principe d'égalité de traitement, rien ne justifiant qu'un sort meilleur soit reservé aux autres salariés de la société ;
enfin, en signant leur avenant, ils n'ont pas renoncé aux droits issus de dispositions conventionnelles nouvelles plus avantageuses.
B / La SAS IBM FRANCE
L'intimée soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel de Messieurs Y..., B... et C..., pour lesquels le jugement a été rendu en premier ressort au regard du montant de leur demandes inférieur à 4. 000 euros.
Concernant Messieurs A... et Z..., elle demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi de ces derniers.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en tout état de cause leur condamnation à lui verser 1. 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IBM FRANCE réplique que :
elle a calculé l'indemnité de mise à la retraite telle que prévue au jour de l'adhésion des salariés au plan CASA conformément à l'article 31 de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie dans sa rédaction du 2 juillet 1998, applicable au jour de son adhésion volontaire ;
les salariés ne peuvent revendiquer le bénéfice d'un avenant à cette convention collective postérieur à cette date s'agissant d'un accord volontaire qui ne s'impose à elle que pour les situations nées postérieurement à sa date d'effet ;
le barème appliqué par IBM est allé au-delà des obligations légales et conventionnelles puisqu'il est appliqué pour les ingénieurs et cadres, entre chaque tranche, une progression année par année ;
les dispositions contractuelles telles qu'elles résultent des avenants font la loi entre les parties qui doivent les exécuter de bonne foi ; en l'occurrence, la société IBM n'a pu s'engager que sur des dispositions qu'elle connaissait au moment de son engagement ;
par hypothèse, la rupture du contrat de travail n'intervient qu'à la fin du dispositif, mais dans les conditions arrêtées au moment de la signature de l'avenant ;
la jurisprudence selon laquelle les salariés n'ont pas pu renoncer à un droit issu de dispositions plus favorables ne concerne pas les adhésions volontaires ;
les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite, notamment concernant la définition de l'assiette, sont fixées dans l'avenant.
La cour renvoie expressément aux écritures des parties, conformes à leurs plaidoiries déposées les 21 et 27 mars 2008, pour le développement de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Jean-Luc Y..., Jean-Michel B... et Michel C... est irrecevable dès lors que chacune de leurs demandes devant le conseil de prud'hommes est inférieure au taux de ressort fixé à 4. 000 euros.
Sur l'indemnité de mise à la retraite
Dans le cadre de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, relatif à la cessation d'activité des salariés âgés, un accord d'entreprise a été signé le 26 avril 2002 stipulant que les adhérents conservaient leur qualité de salarié, leur contrat de travail étant simplement suspendu pendant les périodes de cessation d'activité.
Concernant l'indemnité de mise à la retraite, il énonce d'une part que, lors de l'adhésion, le salarié recevra un acompte sur son indemnité, déduction faite de tout acompte déjà versé, de 80 % du montant, l'ancienneté étant appréciée à la date d'entrée dans le dispositif, et d'autre part que le solde indemnitaire serait versé au moment de son départ, déduction faite du ou des acomptes perçus, l'ancienneté étant appréciée à la date de sortie du dispositif.
Cet accord n'instaure pas de dispositions particulières quant au montant et au mode de calcul de l'indemnité litigieuse.
C'est dans ce contexte juridique que Alain A... et Francisco Z... ont signé un avenant à leur contrat de travail respectivement les 24 avril 2003 et 16 février 2005 adoptant le programme CASA.
Il stipule le versement d'une avance (déduction faite de toute autre avance déjà versée) représentant 80 % de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur la base de l'ancienneté projetée à la date du départ à la retraite, cette avance étant calculée sur la base de la rémunération théorique de référence et le solde versé lors de la mise à la retraite sur la même base revalorisée.
Il était précisé, en outre, que la somme versée à titre d'avance ferait l'objet d'un avenant de cession en garantie pour le montant de l'avance à valoir sur capitaux décès en provenance des contrats de prévoyance IBM qui seraient versés aux ayants droit ainsi qu'une reconnaissance de dette.
Les textes ci-dessus sont également totalement silencieux quant au montant et aux modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite due de sorte que ce sont les textes généraux qui s'appliquent.
À cet égard, la direction de la compagnie IBM FRANCE constatant les inconvénients liés à la dispersion des entités services au sein d'IBM et afin d'améliorer l'adaptation au marché, après avoir examiné les demandes exprimées par les organisations syndicales, a opté pour un projet de consolidation des activités de services au sein d'IBM FRANCE, qui a donné lieu à la signature d'un accord le 2 juillet 1998 avec pour objet de préciser les principales conditions d'emploi découlant de cette intégration.
Cet accord, préalable à l'intégration des services, décidait l'intégration à IBM FRANCE de l'intégralité des personnels des sociétés composant IBM Global Services ; il précisait que les accords collectifs et atypiques ainsi que les usages au sein d'IBM FRANCE étaient révisés et ceux des filiales de services dénoncés, à effet du 30 septembre 1998.
Cependant, pour tenir compte de l'histoire de la compagnie dont les activités relevaient historiquement de la métallurgie, il était décidé l'application volontaire au bénéfice de l'ensemble de ses personnels, sans distinction d'origine, sans limitation prédéterminée de durée, des dispositions de la convention collective de la métallurgie.
Il était rappelé, concomitamment, que cette application volontaire donnait la possibilité de déroger aux points figurant au paragraphe B, afin de ne pas pénaliser la compétitivité dans un environnement de services, toute éventuelle dérogation future devant faire l'objet de la négociation d'un accord d'entreprise.
Parmi les points du paragraphe B est visé l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans sous condition de l'acquisition du nombre de trimestres de cotisation pour le bénéfice d'une retraite à taux plein.
Le 24 novembre 2005, sur la base de l'accord de méthode sur l'accompagnement et l'adaptation de la compagnie IBM FRANCE à ses nouveaux enjeux en date du 7 avril 2005 et à l'accord sur les mesures d'accompagnement du plan d'adaptation en date du 9 juin 2005, la compagnie IBM FRANCE renouvelle son adhésion volontaire aux conventions collectives de l'IUMM (cadres et non-cadres) dans leur version en vigueur au jour de la signature, étant précisé que les dispositions sur la mise à la retraite ne font plus l'objet d'une dérogation dans la mesure où la compagnie adhère volontairement aux accords nationaux de la métallurgie du 19 décembre 2003 relatifs à la retraite.
Cette adhésion volontaire à la convention collective nationale de la métallurgie, si elle n'emporte pas adhésion aux avenants postérieurs, rend celle-ci applicable immédiatement à tous les salariés en poste dans l'entreprise au moment de sa signature, en l'état des avenants signés antérieurement dont celui du 19 décembre 2003 qui énonce, dans son article 33, que les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celles de la convention.
Il s'ensuit qu'Alain A... et Francisco Z... ont droit au bénéfice des droits issus de cet avenant concernant l'indemnité de mise à la retraite dès lors qu'ils étaient encore salariés d'IBM FRANCE au moment de la liquidation définitive de leurs droits à la retraite qui s'apprécient à la date de la rupture du contrat de travail, survenue postérieurement à l'adhésion volontaire du 24 novembre 2005.
Sur les modalités de calcul et le montant de l'indemnité de mise à la retraite
L'article 31-2-1 de la convention collective nationale de la métallurgie modifiée par l'avenant du 19 décembre 2003 prévoit que " la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, d'un ingénieur ou d'un cadre, dans les conditions du présent paragraphe, ouvre droit pour l'intéressé à une indemnité de mise à la retraite calculée selon le barème suivant (...) 6 mois après 30 ans " et que l'indemnité de mise à la retraite est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les trois derniers alinéas de l'article 29 ", soit sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'entreprise.
Il sera donc fait droit aux demandes comme il sera dit au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer aux appelants une indemnité de 1. 200 euros chacun au titre des frais qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT l'appel de Jean- Luc Y..., Jean- Michel B... et Michel C... irrecevable.
INFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes d'ORLÉANS en toutes ses dispositions concernant Francisco Z... et Alain A...
CONDAMNE la SAS IBM FRANCE à leur verser :
- à Francisco Z..., 6. 056 euros de complément d'indemnité de mise à la retraite
- à Alain A..., 4. 032, 10 euros de complément l'indemnité de mise à la retraite
CONDAMNE la même à leur verser, chacun, 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS IBM FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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