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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-19.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.605

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant à Saint-Germain en Laye (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1°/ M. Jean-Francis A..., demeurant à Romainville (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances Assurances générales de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1988), que M. A... a, en mars 1979, vendu à M. X... des biens pour le prix de 330 000 francs payables par quarante et un billets à ordre ; qu'en raison d'oppositions formées par les créanciers du vendeur, la Caisse de règlements pécuniaires des avocats à la cour d'appel de Paris (la CARPA), qui avait été constituée séquestre, a reçu les fonds jusqu'au 1er novembre 1980 et a réglé les dettes de M. A... ; qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce de Pontoise ayant prononcé, le 24 juin 1980, la liquidation des biens de M. A..., la CARPA a remis à M. Y..., désigné comme syndic, la somme de 16 475,72 francs représentant le solde des versements effectués par M. X..., ainsi que les vingt et un billets exigibles à échéance du 1er décembre 1980 au 1er août 1982, pour un montant de 168 000 francs ; que la liquidation des biens ayant été cloturée le 27 mars 1981, M. Y... a avisé M. A... que l'actif réalisé était de 88 175,72 francs et le passif de 115 626,23 francs ; qu'à la suite de la mesure d'interdiction d'exercer la profession prise à l'encontre de M. Y..., le tribunal de Pontoise a, le 30 mars 1984, désigné M. Z... comme syndic de la liquidation des biens de M. A... qui avait été rouverte ; qu'en juillet 1984, un rapport d'expertise a établi que M. X... justifiait avoir réglé entre les mains de M. Y... la totalité des billets prévus dans l'acte de vente et que M. Y... avait, en conséquence, encaissé, outre le solde de 16 475,72 francs versé par la CARPA, la somme de 168 000 francs correspondant aux vingt et un billets que celle-ci lui avait remis lors de l'ouverture de la procédure collective ; que faisant application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, le 5 février 1986, déclaré nul et non avenu le jugement ayant prononcé la liquidation des biens de M. A... ; que celui-ci a alors assigné M. Y... et son assureur la Compagnie assurances générales de France (les AGF) aux fins d'obtenir le paiement, avec les intérêts au taux légal, de la somme de 184 475,72 francs ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en retenant sa responsabilité dans l'accomplissement de sa mission de syndic de la liquidation des biens de M. A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le jugement déclaratif avait été bien frappé de nullité pour absence de signification au débiteur défaillant dans le délai de six mois, par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, il ne s'en suivait pas pour autant que les actes accomplis par le syndic dans l'intervalle aient été dépourvus de tout fondement légal, et que le syndic, régulièrement saisi par le jugement déclaratif, ne pouvait se voir imputer à faute d'avoir agi dans les limites de son mandat, et de ne pas avoir remis au débiteur en personne les sommes qu'il avait encaissées au cours de la procédure collective, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il ressortait des données du litige, rappelées dans les conclusions du syndic défendeur et non contestées, qu'il avait été dessaisi de cette liquidation des biens, mais aussi frappé d'une mesure d'interdiction d'exercice de sa profession, que par la suite ses dossiers avaient été confiés à un administrateur provisoire et à un autre syndic nommé pour assurer l'administration de la liquidation des biens litigieuse ; qu'ainsi, le syndic défendeur ne pouvait être responsable de la non-délivrance des fonds au débiteur, puisqu'il n'en avait plus la possession ; d'où il suit qu'en retenant sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que pendant la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions de syndic de la liquidation des biens de M. A..., M. Y... n'a pas mentionné au compte de celui-ci les versements opérés par M. X... en règlement des vingt et un billets qui avaient été remis au syndic lors du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il a provoqué prématurément la clôture de cette procédure à un moment où il percevait le montant de ces billets ; qu'il n'a pas justifié de l'emploi des fonds reçus ayant faussement prétendu avoir effectué au Trésor des versements dont il a été démontré qu'ils ne concernent pas la liquidation des biens de M. A... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. Y..., en détournant les sommes encaissées par lui, avait commis une faute ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause son assureur, les AGF, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les pertes et dommages occasionnés par toute faute de l'assuré, autre qu'intentionnelle ou dolosive, sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant totalement de vérifier la conformité de la clause d'exclusion invoquée à cette règle d'ordre public, bien que cette clause comporte de nombreux cas d'exclusion et de définition imprécise, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; et alors d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué qu'aucune certitude n'existait sur les circonstances ayant entraîné la production du sinistre ; qu'en appliquant une clause d'exclusion, bien que ne soit pas démontrée de façon certaine la réunion des circonstances propres à établir l'existence d'un cas précis d'exclusion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y..., ayant détourné les fonds qu'il avait perçus en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. A..., n'avait pu les représenter, la cour d'appel a décidé à bon droit que s'appliquait, en l'espèce, la clause de la police d'assurance souscrite auprès des AGF par M. Y... qui excluait formellement et limitativement de la garantie, les conséquences des malversations, fraudes, pertes et destructions des espèces, effets, chèques, titres, bons et valeurs commises par l'assuré ou ses préposés ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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