Tribunal Administratif de Lyon, 12 octobre 2023. 2204468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2204468
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de la délivrance du titre de séjour sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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