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Cour de cassation, 04 avril 1991. 91-80.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.245

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre le jugement du tribunal correctionnel de Limoges, en date du 20 juin 1990, qui a statué sur une difficulté d'exécution des peines. LA COUR, Vu la lettre du ministre de la Justice du 12 décembre 1990 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 11 janvier 1991 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 747-8 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne ses effets sur la révocation d'un sursis antérieur ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que René X... a été condamné le 6 mai 1986 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été à nouveau condamné le 2 mai 1989 à 3 mois d'emprisonnement ferme pour une infraction de même nature ; que, par jugement du 18 octobre 1989, le Tribunal a ordonné, en application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale, qu'il sera sursis à l'exécution de cette dernière peine et que le condamné accomplira un travail d'intérêt général d'une durée de 100 heures dans un délai de 18 mois ; que la totalité de ces heures de travail ayant été accomplie le 14 décembre 1989, le ministère public a, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, saisi le Tribunal de la question de savoir si le sursis prononcé le 6 mai 1986 était ou non révoqué ; Attendu que, pour rétablir René X... dans le bénéfice de ce sursis, le Tribunal énonce que le travail d'intérêt général ayant été accompli dans le délai imparti, il résulte de l'article 747-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, auquel renvoie expressément l'article 747-8, que la condamnation prononcée le 2 mai 1989 est non avenue ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet une condamnation non avenue ne peut avoir pour effet de révoquer un sursis accordé lors d'une condamnation antérieure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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