Texte intégral
ARRET
N° 1033
Société [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/01216 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBC3 - N° registre 1ère instance : 17/02047
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 15 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Christine Caron-debailleul de la SELAS Fidal direction Paris, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant parMme [D] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 6 octobre 2016, M. [E] [W], né le 1er mars 1960, salarié de la société [5] en qualité de chef d'équipe, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 9 septembre 2016 mentionnant une presbyacousie évoluée bilatérale.
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) et l'état de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 9 septembre 2016.
Par courrier du 21 septembre 2017, la CPAM a notifié à l'employeur la décision attributive de rente fixant à 60 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] pour des séquelles d'une surdité de perception bilatérale.
Par requête en date du 25 octobre 2017, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu tribunal judiciaire de Lille lequel a, par décision avant-dire droit du 6 décembre 2018, désigné un expert aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle et, par décision en date du 15 février 2021, déclaré recevable le recours de l'employeur, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] à 40 % et condamné la CPAM de l'Artois aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le jour même.
La société [5] a interjeté appel le 24 février 2021 du jugement qui lui a été notifié le 17 février 2021. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 21/01216.
Le 16 mars 2021, la CPAM de l'Artois a également relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 février 2021. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 21/01823.
Par ordonnances en date du 9 février 2022, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [X], dans chacun des deux dossiers.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, la jonction des deux dossiers a été ordonnée.
Le 23 janvier 2023, le docteur [X] a indiqué qu'il ne lui était pas possible de donner un avis, aucun élément médical ne lui ayant été transmis.
Le 24 mai 2023, le docteur [X] a établi un nouveau rapport, parvenu au greffe le 31 mai 2023, aux termes duquel il a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] était de 35 % la date du 23 février 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021,
- entériner les conclusions du docteur [X] et fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 35 %,
- laisser aux parties la charge de leurs frais et propres dépens,
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale réalisée par un sapiteur ORL.
Elle sollicite l'entérinement de l'avis du médecin consultant fixant à 35 % le taux d'incapacité attribué à M. [W] en ce qu'il existe de nombreuses incohérences dans le dossier, en raison d'une prétendue amélioration de l'acuité auditive du salarié à la date de consolidation de la rechute, alors que le praticien conseil avait indiqué que sa surdité était irréversible en 2016.
Elle précise que le taux de 60 % correspond à une surdité totale bilatérale et souligne l'absence de port de prothèses auditives pour un salarié n'entendant prétendument plus. Elle en déduit que la première évaluation de 2016 est erronée et qu'il apparaît plus pertinent d'évaluer les séquelles à la date de la consolidation de la rechute.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- constater que le médecin consultant ne s'est pas placé à la date de consolidation initiale et écarter ses conclusions,
- infirmer la décision déférée,
- déclarer opposable à l'employeur la décision attributive de rente fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] à 60%,
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale spécialisée en ORL.
La CPAM de l'Artois fait valoir que M. [W] présente une surdité de perception bilatérale professionnelle avec une baisse de l'acuité auditive de 65,5 dB à l'oreille gauche contre 56,5 dB à l'oreille droite et que le chapitre 5.5.4 du barème d'invalidité préconise l'attribution d'un taux de 60 % dès lors que le déficit auditif de l'oreille la plus sourde est compris entre 65 et 80 dB et celui de la seconde entre 55 et 65 dB.
Elle ajoute que le médecin commis par la cour s'est placé à la date de consolidation de la rechute, et non à celle du 9 septembre 2016, pour conclure à un taux médical de 35 % et sollicite l'avis d'un sapiteur ORL s'agissant d'une telle problématique médicale.
Motifs de l'arrêt :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif.
Le tableau 42 des maladies professionnelles désigne l'hypoacousie caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi soit par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, soit, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. L'audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, calculé selon la formule DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1.000 Hz) + 3 d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 10.
Les dispositions du chapitre 5.5.2 du barème d'invalidité préconisent l'attribution d'un taux médical de 60 % pour un déficit d'acuité auditive compris entre 65 et 80 dB pour l'oreille la plus sourde et entre 55 et 65 dB pour l'oreille la moins sourde.
Aux termes de son rapport rendu le 23 mai 2023, le docteur [F] [X], médecin commis par la cour par ordonnance en date du 9 février 2022, conclut comme suit :
« M. [W] [E] a déclaré une maladie professionnelle le 9 septembre 2016 pour déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, nécessitant un appareillage. Il a été consolidé le 9 septembre 2016 avec un taux d'IPP fixé par le médecin conseil de la CPAM à 60 % pour une surdité de perception bilatérale et notamment un déficit de 65,5 dB à l'oreille droite et 56,5 dB à l'oreille gauche.
Une rechute a été déclarée le 24 septembre 2019 pour surdité et acouphènes, consolidée le 23 février 2020, avec conservation du taux d'IPP à 60 %. À la date de consolidation, il était constaté un déficit à l'oreille droite de 48,5 dB et 50,5 dB à gauche.
Le taux a été ramené à 40 % par le tribunal judiciaire après avis du médecin expert.
Au total, l'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 23 février 2020 de la rechute du 24 septembre 2019 de la maladie professionnelle du 9 septembre 2016 consistent en une hypoacousie de perception bilatérale avec une perte de 48,5 dB à droite et 50, 5 dB à gauche. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux d'IPP est de 35 %. »
Ainsi, force est de constater que le médecin consultant s'est basé sur une date erronée, puisqu'il raisonne à la date de consolidation d'une rechute déclarée ultérieurement.
En l'espèce, en l'état des éléments du dossier, il convient de se fonder sur les mesures relevées lors de l'audiométrie réalisée le 12 décembre 2016, reprises par l'ensemble des médecins consultés, afin de procéder au calcul des déficits auditifs pondérés de chaque oreille.
Ainsi, à la date de consolidation du 9 septembre 2016, M. [E] [W] présentaitune baisse de l'acuité auditive :
- pour l'oreille droite de [(2 x 55) + (4 x 65) + (3 x 70) + 75] / 10 = 65,5 dB,
- pour l'oreille gauche de [(2 x 30) + (4 x 55) + (3 x 70) + 75] / 10 = 56,5 dB.
Dès lors, les séquelles présentées par M. [E] [W] consistaient en un déficit de l'acuité auditive de 65,5 dB à l'oreille droite et de 56,5 dB à l'oreille gauche, justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % à la date de consolidation initiale du 9 septembre 2016.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et nonobstant l'avis du médecin consultant, il convient d'infirmer la décision déférée et de fixer, dans les rapports entre la caisse et employeur, à 60 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [W] suite à la maladie professionnelle du 9 septembre 2016, sans nécessité d'ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
- Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau,
- Fixe à 60 %, dans les rapports entre la caisse et la société [5], le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [W] à la date de consolidation initiale du 9 septembre 2016 de sa maladie professionnelle,
- Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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