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Cour de cassation, 26 novembre 2014. 13-23.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.604

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2013), que Mme X..., considérant que l'arrêt rendu le 18 février 2013 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance l'opposant à la société Nouvelle Viale et Dumay, était entaché d'une erreur matérielle quant au calcul de la durée s'étant écoulée entre son licenciement et l'expiration de la période de protection, ce qui affectait l'évaluation de l'indemnité pour violation du statut protecteur qui lui avait été allouée, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nouvelle Viale et Dumay fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de rectification, alors, selon le moyen, que la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 18 février 2013 (pourvoi n° D 13-16.270), en ce qu'il a condamné la société Viale et Dumay à payer à Mme X... la somme de 63 624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rectifié le précédent arrêt du 18 février 2013, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi n° D 13-16.270 étant déclaré non admis par décision du 19 novembre 2014, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence de l'arrêt ayant fait droit à la demande de rectification de l'arrêt du 18 février 2013 est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nouvelle Viale et Dumay fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de rectification, alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par le juge qui l'a rendue, celui-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 18 février 2013, la cour d'appel avait affirmé, dans ses motifs, que la salariée pouvait prétendre à une indemnisation correspondant à 1 446 euros x 44 mois = 63 624 euros, puis avait condamné la société Viale et Dumay à payer à la salariée la somme de « 63 624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur » ; qu'en affirmant que « par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt mentionne que cette période a duré 44 mois alors que sa durée exacte est de 45 mois » puis en rectifiant le chef de dispositif de l'arrêt du 18 février 2013 en ce sens que la société Viale et Dumay devait être condamnée « à payer à Mme X... la somme de 65 070 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur », la cour d'appel a modifié les droits et obligations résultant du dispositif de l'arrêt précité du 18 février 2013, et violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que son précédent arrêt était entaché d'une erreur d'addition purement matérielle s'agissant du nombre de mois s'étant écoulé entre le 23 février 2011 et le 2 décembre 2014, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que cette erreur pouvait être réparée selon la procédure applicable à la rectification des erreurs matérielles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Viale et Dumay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Viale et Dumay PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que dans le dispositif de l'arrêt du 18 février 2013 de la Cour d'appel de GRENOBLE la mention « condamne la société Viale et Dumay à payer Jocelyne X... la somme de 63.624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur » sera remplacée par la mention suivante « condamne la société Viale et Dumay à payer à Jocelyne X... la somme de 65.070 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur », AUX MOTIFS QUE par arrêt du 18 février 2013, la cour a condamné la société Nouvelle VIALE ET DUMAY à payer à Jocelyne X... le somme de 63.624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, cette somme correspondant à 44 mois de salaire ; que le 20 mars 2013, Jocelyne X... a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'elle fait valoir que le délai qui s'est écoulé entre son licenciement et la fin de la période de protection est de 45 mois et non de 44 mois comme mentionné dans l'arrêt ; qu'elle demande que le dispositif de l'arrêt soit rectifié, la société Nouvelle VIALE ET DUMAY étant condamnée à lui payer la somme de 65.070 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; que régulièrement convoquée, la société Nouvelle VIALE ET DUMAY ne comparait pas ; que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que Jocelyne X... ayant été licenciée en méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel a fait droit à sa demande tendant au paiement des salaires entre le 23 février 2011 date de son licenciement et le 2 décembre 2014, fin de la période de protection ; que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt mentionne que cette période a duré 44 mois alors que sa durée exacte est de 45 mois ; que l'indemnité devant être allouée à Jocelyne X... s'élève donc à (1.446 euros x 45) = 65.070 euros et non à 63.624 euros comme mentionné par erreur dans l'arrêt ; qu'il convient de rectifier cette erreur dans les termes du dispositif du présent arrêt. ALORS QUE la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 18 février 2013 (pourvoi n° D 13-16270), en ce qu'il a condamné la société VIALE ET DUMAY à payer à Madame X... la somme de 63.624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, entraînera, par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rectifié le précédent arrêt du 18 février 2013, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que dans le dispositif de l'arrêt du 18 février 2013 de la Cour d'appel de GRENOBLE la mention « condamne la société Viale et Dumay à payer Jocelyne X... la somme de 63.624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur » sera remplacée par la mention suivante « condamne la société Viale et Dumay à payer à Jocelyne X... la somme de 65.070 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur », AUX MOTIFS QUE par arrêt du 18 février 2013, la cour a condamné la société Nouvelle VIALE ET DUMAY à payer à Jocelyne X... le somme de 63.624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, cette somme correspondant à 44 mois de salaire ; que le 20 mars 2013, Jocelyne X... a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'elle fait valoir que le délai qui s'est écoulé entre son licenciement et la fin de la période de protection est de 45 mois et non de 44 mois comme mentionné dans l'arrêt ; qu'elle demande que le dispositif de l'arrêt soit rectifié, la société Nouvelle VIALE ET DUMAY étant condamnée à lui payer la somme de 65.070 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; que régulièrement convoquée, la société Nouvelle VIALE ET DUMAY ne comparait pas ; que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que Jocelyne X... ayant été licenciée en méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel a fait droit à sa demande tendant au paiement des salaires entre le 23 février 2011 date de son licenciement et le 2 décembre 2014, fin de la période de protection ; que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt mentionne que cette période a duré 44 mois alors que sa durée exacte est de 45 mois ; que l'indemnité devant être allouée à Jocelyne X... s'élève donc à (1.446 euros x 45) = 65.070 euros et non à 63.624 euros comme mentionné par erreur dans l'arrêt ; qu'il convient de rectifier cette erreur dans les termes du dispositif du présent arrêt. ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par le juge qui l'a rendue, celui-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 18 février 2013, la Cour d'appel de GRENOBLE avait affirmé, dans ses motifs, que la salariée pouvait prétendre à une indemnisation correspondant à 1.446 euros x 44 mois = 63.624 euros (arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 18 février 2013, p. 4 § 1 al. 4) puis avait condamné la société VIALE ET DUMAY à payer à la salariée la somme de « 63.624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur » (dispositif de l'arrêt) ; qu'en affirmant que « par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt mentionne que cette période a duré 44 mois alors que sa durée exacte est de 45 mois » puis en rectifiant le chef de dispositif de l'arrêt du 18 février 2013 en ce sens que la société VIALE ET DUMAY devait être condamnée « à payer à Jocelyne X... la somme de 65.070 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur », la Cour d'appel a modifié les droits et obligations résultant du dispositif de l'arrêt précité du 18 février 2013, et violé l'article 462 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre

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