Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2412533
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2412533
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 14 août 2024, et dont il a été accusé réception le 2 septembre 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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