Cour administrative d'appel de Douai, 10 avril 2024. 24DA00563
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00563
Date de décision :
10 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400565 du 19 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé partiellement la décision du 13 février 2024 en tant qu'elle prononce à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A B dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mise en demeure du 20 mars 2024, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ()".
4. Par un courrier, mis à disposition le 20 mars 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours auprès du conseil de M. A B, réputé lu à défaut de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, Me Tordo n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 10 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
F. Cheppe
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