Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 23/05736 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GE4
PARTIES :
DEMANDERESSES
La Société PJ 3M MAR
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
La Société SUPERMERCADO BARATO à l’enseigne PORTUGAULE
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 2]1976 à [Localité 13]
Madame [N] [K] épouse [M], née le [Date naissance 1]1982 à [Localité 13]
Tous deux demeurant [Adresse 12] - [Localité 4]
Et représentés par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 06 octobre 2022, la société PJ 3M MAR, a acquis de Monsieur [S] [O], de Monsieur [Z] [O] et de Madame [O], au [Adresse 7] à [Localité 14] une construction à usage principal de garage, élevée au sous-sol d’un rez-de-chaussée et sur partie d’un premier étage, le tout figurant au cadastre sous les références [Cadastre 10] section K n°[Cadastre 5]- [Adresse 7] pour une surface de 19a et 23ca.
Par acte sous seing privé du 06 octobre 2022, la société dénommée PJ 3M MAR a donné, à bail commercial ces locaux à la société SUPERMERCADO BARATO afin d’y implanter un supermarché. Les locaux sont accessibles depuis la voie publique dénommée [Adresse 11] sauf le parking des plus de 500 m2 complanté d’arbres qui se trouve derrière le bâtiment. Le parking est accessible par l’[Adresse 12]. Les époux [M] stationnent leur véhicule dans cette impasse.
Par assignation du 11 décembre 2023, la société civile immobilière, PJ 3 MAR et la SAS SUPERMERCADO BARATO, à l’enseigne PORTUGAULE ont assigné [U] [M] et [R] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
- la condamnation des époux [M] à laisser le passage dans l’[Adresse 12], en ne stationnant plus leur véhicule dans ladite impasse, cette interdiction étant sanctionnée d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, sous huitaine, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- la condamnation des époux [M] au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire initialement appelée le 31 janvier 2024, a été renvoyée aux audiences des 17 avril 2024, 12juin 2024, 11 septembre 2024 et 09 octobre 2024.
A l’audience du 09 octobre 2024, la société civile immobilière PJ 3 MAR et la SAS SUPERMERCADO BARATO, à l’enseigne PORTUGAULE, sollicitent, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions récapitulatives N°3, auxquelles il convient de se reporter :
- la désignation d’un expert
[U] [M] et [R] [M] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter, de :
-juger que la société SUPERMERCADO BARATO n’a pas la qualité à agir de sorte que sa demande sera rejetée ;
-Juger irrecevable en ses demandes la société SUPERMERCADO BARATO pour absence de respect du préalable de la tentative de conciliation de l’article 750-1 du code de procédure civile avant saisine de la juridiction ;
En tout état de cause, si la juridiction estimait que la société SUPERMERCADO BARATO était recevable
- juger irrecevable la demande la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour absence de motif légitime.
- condamner la société civile immobilière, PJ 3 MAR et la SAS SUPERMERCADO BARATO à payer chacune à Monsieur et Madame [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au13 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable au 1er octobre 2023 : « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211 3-4 et R. 211-3-8
du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1du code des procédures civiles d'exécution. »
En l’espèce la demande porte sur une expertise, cependant l’action de la société civile immobilière PJ 3 MAR et de la SAS SUPERMERCADO BARATO a pour finalité que les époux [M] ne stationnent plus leur véhicule en permanence, devant le portail dans une impasse dont il n’est pas démontré qui est le propriétaire. Ainsi, l’action est incontestablement relative à un trouble anormal de voisinage relevant des dispositions susvisées imposant, à peine d’irrecevabilité une mesure préalable de médiation, de conciliation ou une tentative de procédure participative.
Il ressort des pièces et des débats qu’aucune tentative préalable de règlement amiable du litige, aucune démarche visant à la saisine d’un médiateur, d’un conciliateur ou à la mise en place d’une procédure participative n’ont été entreprises au sens des dispositions de l’article 750-1 du code civil.
En conséquence, l’action de la société civile immobilière PJ 3 MAR et de la SAS SUPERMERCADO BARATO sera déclarée irrecevable.
La demande d’expertise sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société civile immobilière PJ 3 MAR et de la SAS SUPERMERCADO BARATO qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons l’irrecevabilité de l’action de la société civile immobilière PJ 3 MAR et de la SAS SUPERMERCADO BARATO ;
Rejetons toutes les demandes ;
Disons que la société civile immobilière PJ 3 MAR et la SAS SUPERMERCADO BARATO supporteront les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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