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Cour de cassation, 06 mars 2008. 06-21.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.484

Date de décision :

6 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mai 2006), que M. X..., embauché par la société CVLC (la société) par contrat à durée déterminée, a été blessé le 3 juin 1997 par la chute d'un fût de colle placé en suspension ; qu'il a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-8 du code du travail, le salarié engagé par contrat à durée déterminée affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident était survenu alors que M. X... se trouvait affecté à un poste dans le cadre duquel il avait été conduit à participer à un mode opératoire particulier supposant qu'il se tienne à proximité d'un fût pesant 180 kg, suspendu par une élingue à câble à deux brins et contenant de la colle chauffée pour la rendre liquide, qu'une simple pression avait pu détacher ce fût de son support ; qu'en retenant , pour dire que le poste de travail de M. X... ne l'exposait à aucun risque particulier qu'en réalité le fût avait été élevé seulement à un mètre du sol et que la colle n'avait été portée qu'à 50°, ce qui n'est pas une température insupportable, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que M. X..., qui était affecté à la chaîne de fabrication de colle, n'avait pas pour mission de manipuler ou de soulever le fût litigieux dont la suspension avait été réalisée à l'aide d'un instrument répondant aux normes de sécurité et conforme à la législation, et, d'autre part, que ce fût, d'un poids de 180 kg, n'était élevé qu'à la hauteur d'un mètre et n'était chauffé qu'à une température de 50° insusceptible de provoquer une brûlure ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'était pas affecté lors de l'accident à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 231-8 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que lorsqu'il a choisi un système de suspension qu'un simple basculement peut décrocher pour suspendre un fût de 180 kg contenant de la colle chauffée à 50° afin de transférer son contenu dans un autre récipient, l'employeur ne peut prétendre ignorer le danger auquel il expose son salarié non formé et non expérimenté qui sera naturellement tenté de basculer le fût pour faciliter l'écoulement de la colle pâteuse ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable, que, dans la mesure où aucune manipulation directe du fût n'était prévue et le matériel employé conforme aux normes en vigueur, l'employeur présent sur les lieux aux côtés de son salarié n'avait pu avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt constate que les versions de M. X... et de son employeur, présent sur les lieux à ses côtés au moment des faits, étaient divergentes quant aux circonstances de l'accident et que selon l'expert la version décrite par ce dernier, mettant en évidence une manoeuvre intempestive du salarié, était la plus probable alors qu'aucune manipulation directe du fût par celui-ci n'était prévue et que le matériel employé était conforme aux normes en vigueur ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié s'est trouvé exposé et que la preuve de sa faute inexcusable n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société CVLC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.

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