Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTVI
[S] [L]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Valérie BOISSET-ROBERT
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1111.
APPELANT
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] ('l'assuré') a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2018.
Le certificat médical initial daté du 30 décembre 2018, mentionne une 'suspicion de fracture scaphoïde droit'.
La caisse a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a, par décision du 22 mars 2018, pris en charge au titre du dit accident une nouvelle lésion médicalement constatée le 25 janvier 2018, consistant en une 'ligamentoplastie du poignet droit'.
Par décision du 28 juin 2019, la caisse a, au regard des conclusions de l'expert commis à la demande de l'assuré, pris en charge au titre de cet accident du travail une nouvelle lésion médicalement constatée le 22 janvier 2019 consistant en un syndrome dépressif réactionnel.
Par décision du 15 juillet 2019, la caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 26 juillet 2019.
L'assuré a déclaré une rechute de cet accident à la caisse en lui adressant un certificat médical du 22 janvier 2020.
Par décision du 4 juin 2021, la caisse a notifié à l'assuré son refus de la prise en charge de cette rechute au motif que son médecin conseil n'a pas retenu de lien de cause à effet entre les faits mentionnés à l'accident du travail et les lésions médicalement constatées.
L'expertise technique médicale, réalisée à la demande de l'assuré, a conclu le 28 juin 2021 à une absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail susvisé et les troubles invoqués à la date du 22 juin 2020.
Enn l'état d'une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 8 décembre 2022, ladite juridiction a:
- déclaré recevable le recours,
- constaté qu'elle n'était saisie que d'une demande d'expertise,
- rejeté le recours et débouté M. [L] de toutes ses demandes,
- l'a condamné aux dépens.
L'assuré a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions n°2 notifiées le 12 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande ' à la cour de:
- ordonner une expertise,
- renvoyer l'affaire au fond,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 10 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de sa demande d'expertise, l'appelant critique le rapport établi par le docteur [I], se prévalant :
- d'une attestation établie le 30 décembre 2008 d'une personne lui ayant asséné un coup de pelle,
- d'une radiographie du rachis cervical,
- de courriers de médecins établissant selon lui le lien entre la pathologie et l'accident du travail,
- de compte-rendus d'hospitalisation.
Il précise que les douleurs du rachis cervical se sont immédiatement manifestées après l'accident du travail et qu'en conséquence le lien entre ces douleurs et l'accident est présumé. Il ajoute qu'il a souffert de récidive de nevralgies cervico-brachiales rendant nécessaire une intervention chirurgicale le 23 juin 2020 puis en 2022.
Il souligne que l'accident du travail dont il a été victime a été suivi de 21 opérations chirurgicales de l'avant-bras droit, l'immobilise de façon régulière, ce qui a conduit à des mouvements répétitifs au niveau du bras gauche à l'origine de la hernie discale et que la rechute trouve donc sans aucun doute son origine dans l'accident du travail.
L'intimée, qui se prévaut des conclusions du rapport du docteur [I] selon elle clair et dénué d'ambiguïté, répond que cet expert a constaté que la pathologie du rachis cervical en litige ne saurait avoir été provoquée par un coup de pelle au poignet droit, que la souffrance radiculaire chronique dont se plaint l'assuré et les lésions dégénératives révélées par l'IRM du 19 septembre 2019 sont à rattacher à un état antérieur non traumatique et que l'appelant ne produit aucun élément médical contraire à ces constatations. Elle ajoute que l'assuré ne verse aucune pièce nouvelle, y compris postérieure à l'expertise, de nature à critiquer utilement celle-ci.
Sur quoi:
L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé (article R.443-1: 2 ans) qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions (article R.443-1: 1an).
Aux termes de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte donc de ces dispositions que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L'aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail pour caractériser une rechute.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l'expertise réalisée, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, la caisse a fixé la date de consolidation de l'assuré résultant de l'accident du travail du 29 décembre 2018 au 26 juillet 2019.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail du 30 décembre 2018 que lors de l'accident du travail un collègue de l'assuré lui a porté involontairement un coup de pelle au poignet droit.
Le certificat médical initial n'est pas versé aux débats mais l'expert indique qu'il mentionne 'suspicion de fracture du scaphoïde droit'.
Les certificats médicaux mentionnant les nouvelles lésions ne sont pas davantage produits, mais, il est reconnu par les parties que la caisse a pris en charge au titre de l'accident du travail la lésion nouvelle de ligamentoplastie du poignet droit et un symptome dépressif réactionnel.
Le certificat médical de rechute du 22 juin 2020 mentionne 'patient aux antécédents d'arthrodèse cervicale suite à une chute, qui présente une récidive de douleurs NCB. Bilan d'imagerie on retrouve un canal cervical C6C7 rétréci. Indication chirurgicale réalisée le 23 juin 2020".
Pour parvenir à la conclusion selon laquelle il n'existe pas de lien de causalité entre les lésions constatées au certificat médical de rechute et l'accident du travail, le docteur [I] a examiné la victime et les documents médicaux à lui soumis, à savoir:
- le certificat médical initial, les documents relatifs aux multiples interventions chirurgicales sur le poignet droit,
- le certificat médical de rechute du 22 juin 2020,
- des EMG des 17 juin 2019, 19 novembre 2019, 1er juin 2021,
- une IRM du rachis cervical du 19 septembre 2019,
- un compte-rendu opératoire du 23 juin 2000,
et noté que la consolidation avait été fixée au 26 juillet 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 34% pour limitation du poignet dominant et dépression réactionnelle, il a indiqué que 'si l'on examine attentivement l'IRM du rachis cervical du 19 septembre 2019, il est noté des lésions dégénératives sur les coupes axiales, on retrouve un débord dosci ostéophytique postéro latéral et foraminal gauche C6C7 rétrécissant le foramen intervertébral correspondant', que 'la douleur irradie le bras gauche mais sans topographie anatomique précise', que 'l'EMG du 17 juin 2019 montre une souffrance radiculaire chronique qui est plusà rattacher à un état antérieur que traumatique'.
L'expert indique par ailleurs que le certificat médical initial concerne uniquement une fracture du scaphoïde droit et la caisse justifie avoir pris en charge au titre de cet accident et de lésions nouvelles une ligamentoplastie du poignet droit, affectant par conséquent également le poignet droit et un symptome dépressif réactionnel, alors que l'assuré se plaint essentiellement du rachis cervical et que le certificat médical de rechute mentionne 'récidive de douleurs NCB. Bilan d'imagerie on retrouve un canal cervical C6C7 rétréci'.
Le rapport de l'expert est clair et dénué d'ambiguïté quant à l'absence de lien de causalité entre la lésion mentionnée au certificat médical de rechute et les séquelles décrites par l'expert retenues par le médecin-conseil pour évaluer lors de l'accident du travail le taux d'incapacité permanente partielle à 34%.
Pour le contester, l'appelant produit :
- des compte-rendus d'imagerie médicale déjà prises en compte par l'expert,
- des certificats médicaux confirmant l'existence de souffrances radiculaires chroniques depuis 2010 tandis que l'examen du 2 mars 2009 ne révélait aucune anomalie.
Ces documents médicaux ne permettent aucunement de remettre en cause les constatations et conclusions de l'expert, dans la mesure où aucun d'entre eux ne fait de lien entre l'accident du travail du 19 décembre 2008 et ces lésions qui ne sont pas d'origine traumatique mais dégénérative.
Le certificat médical du docteur [O] établi le 25 juin 2021 n'étaye pas son affirmation aux termes de laquelle l'intervention neurochirurgicale du 23 juin 2020 'fait suite à son accident où il a vu la réapparition des névralgies cervico-brachiales' et la cour relève à cet égard qu'aucune lésion concernant le rachis cervical n'a fait l'objet d'une pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, et que l'assuré n'en a pas fait état avant le 22 juin 2020, soit plus de douze ans après l'accident du travail.
Au contraire de ce qu'indique le docteur [B] en son certificat du 16 septembre 2021, il n'existe aucun élément médical permettant d'affirmer que l'histoire médicale de l'assuré a 'débuté par un accident du travail avec fracture complexe du scaphoïde droit et traumatisme cervical'.
Les affirmations du docteur [W] en son certificat médical du 18 novembre 2021, aux termes desquelles 'dans les suites de l'accident du travail le patient a été opéré d'une névralgie cervico brachiale gauche' ne sont non plus étayées par aucun élément probant, les seules interventions chirurgicales connues au regard des pièces produites étant intervenues en 2020 et 2022, il n'est nullement justifié de la prise en charge au titre de l'accident du travail de lésion affectant le rachis cervical.
Les certificats médicaux établis par les docteurs [F] et [T], et par le professeur [P] sont inopérants à établir un lien entre l'accident du travail et les lésions du rachis cervical.
Enfin, l'attestation établie le 30 décembre 2008 au nom de [Z] [Y] -à laquelle n'est joint par ailleurs aucun justificatif d'identité- selon laquelle l'assuré aurait chuté au sol lors de l'accident du travail et aurait immédiatement présenté des douleurs au poignet droit et au cou, est inopérante à établir d'une part qu'il aurait été à cette date médicalement constaté une lésion dubrachis cervical et d'autre part sa prise en charge au titre de l'accident du travail.
Il s'ensuit que le lien de causalité entre les lésions constatées le 22 juin 2020 et l'accident du travail n'est pas établi.
L'appelant ne soumettant à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire l'expertise technique il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement qui l'a débouté de sesdemandes doit en conséquence être confirmé.
Succombant, l'appelant est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [S] [L] aux dépens d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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