Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ND
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02110 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESVL
Jugement du 25 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/01713
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [B] [L] veuve [A]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008578 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentée par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20191076
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Septembre 2023 à 14H00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte authentique reçu le 4 mars 2011, par Me [K] [D], notaire au [Localité 6] et assuré auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Mme [B] [L] veuve [A] (la venderesse) a vendu à M. [Y] [T] et Mme [O] [P] (ensemble les acquéreurs), un ensemble immobilier situé lieu-dit [Localité 4] à [Localité 7].
Aux termes de cet acte et dans le cadre de la rubrique 'ancienne installation classée productrice de déchets', il a été indiqué :
'Le vendeur précise qu'il exploitait sur le bien vendu une installation de stockage et récupération de métaux portant le numéro de référence 286 à la nomenclature des installations classées.
Cette installation, conformément aux dispositions du décret numéro 77-1133 du 21 septembre 1977 a fait l'objet auprès de Monsieur le Préfet du Département d'un arrêté préfectoral en date du 26 juillet 1999.
Cette installation entraînait l'existence sur le bien dont il s'agit de déchets visés par la loi numéro 75-633 du 15 juillet 1975. Les types de déchets sont listés dans le dossier de cessation d'activité de Mme [A] demeuré joint et annexé aux présentes (...).
L'activité a cessé fin 2003, cette cessation a fait l'objet d'une déclaration en préfecture et entraînera des travaux de remise en état du site et la disparition des déchets de ce site, de manière qu'il ne puisse plus présenter de dangers pour la sécurité des personnes et de l'environnement.
Il est ici précisé que le site est en cours de dépollution. Pour le cas où des travaux seraient nécessaires suite à cette dépollution, ceux-ci seraient à la charge de Mme [A] qui s'y engage.
Mme [A] s'engage également à donner à l'acquéreur le justificatif de dépollution complète dudit site.
Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, l'installation ayant été exploitée dans l'immeuble comporte les dangers et inconvénients importants ci-après : pollution des sols'.
Il y a également été prévu une 'constitution de séquestre', rédigée en ces termes : 'à la sûreté des travaux de dépollution du terrain, les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Mme [C] [V], comptable (...), intervenant aux présentes et qui accepte la somme de dix huit mille euros (18.000 euros) représentant partie du prix de la présente vente.
Il est convenu entre les parties que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds :
- au vendeur, en accord avec l'acquéreur ou directement à la société chargée de la dépollution du site sur instruction du vendeur et de l'acquéreur,
- à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de contestations.
Pour sûreté de l'engagement qu'il a pris, le vendeur affecte spécialement, à titre de gage et nantissement, au profit de l'acquéreur qui l'accepte, la somme ci-dessus séquestrée, et ce, jusqu'à l'exécution de l'engagement.'
Selon facture de la société Sani Ouest du 24 mars 2011, des travaux de nettoyage et d'évacuation des déchets ont été réalisés à la demande de Mme [L] veuve [A], pour un montant de 21.635,64 euros.
Selon acte des 12 et 16 mars 2012, les acquéreurs ont autorisé le séquestre à remettre la somme ainsi déposée à l'entreprise ayant réalisé les travaux.
Par acte du 24 octobre 2013 et considérant que le site n'avait pas été complément dépollué, les acquéreurs ont saisi le juge de proximité du tribunal de grande instance du Mans, lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2014, a notamment condamné la venderesse à faire procéder aux travaux nécessaires de nettoyage et de dépollution du terrain vendu dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Suivant arrêt du 8 septembre 2015, la cour d'appel d'Angers a confirmé la décision dont appel et condamné la venderesse à payer une somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance de ses contradicteurs.
Parallèlement, la préfecture de la Sarthe a demandé à Mme [L] veuve [A] de procéder à des travaux supplémentaires de remise en état. Par arrêté du 29 janvier 2015, elle a émis un titre de perception de 15.000 euros à l'encontre de la venderesse qui dans ce cadre s'est vue notifier entre le 14 avril 2016 et le 9 décembre 2016 plusieurs avis à tiers détenteur.
Dans ces conditions et par acte d'huissier du 29 mai 2018, considérant que ces diverses créances étaient la conséquence de fautes commises par le notaire ayant instrumenté la vente, Mme [L] veuve [A] a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ensemble les MMA), 'en leurs qualités d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [D]', devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de condamnation de ces dernières au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle déclarait subir.
En défense, les MMA ont conclu à l'irrecevabilité de l'action de Mme [L] veuve [A] et à la mise hors de cause de la SA MMA IARD. Sur le fond, elles ont sollicité le débouté de l'intégralité des demandes adverses et, à titre subsidiaire, le rejet de l'exécution provisoire. Reconventionnellement, elles ont conclu à la condamnation de la demanderesse à leur verser une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- prononcé la mise hors de cause de la SA MMA IARD,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [L] veuve [A] à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- débouté la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande reconventionnelle de dommages intérêts formée à l'encontre de Mme [L] veuve [A],
- débouté la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [L] veuve [A] à supporter les dépens d'instance, qui seront directement recouvrés par Me Elise Héron, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2019, Mme [L] veuve [A] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite son action engagée à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et en ce qu'elle a été condamnée à supporter les dépens ; intimant la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Suivant conclusions déposées le 12 mars 2020, les MMA ont formé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 12 septembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 17 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 27 mai 2020, Mme [L] veuve [A] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 25 juin 2019,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* prononcé la mise hors de cause de la SA MMA IARD,
* débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus,
- dire et juger qu'en l'absence de toute prescription, l'action qu'elle a diligentée est recevable,
- dire et juger que la responsabilité civile professionnelle de Me [D] est engagée dans le cadre de son intervention dans la vente intervenue avec M. [T] et Mme [P],
- condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [D], à lui verser les sommes de :
* 3.643,94 euros au titre de la créance de M. [T] et Mme [P],
* 16.500 euros au titre de la créance de la préfecture de la Sarthe,
* 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles en tous les dépens de la présente instance et d'appel (sic).
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 12 mars 2020, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 25 juin 2019 en ce qu'il a :
* jugé irrecevable l'action de Mme [A] en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil,
* mis hors de cause la société MMA IARD,
* laissé les dépens de première instance à la charge de Mme [A] en application de l'article 696 du Code de procédure civile et fait application au bénéfice de Me Elise Héron des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
* débouté Mme [A] de sa demande visant à infirmer les chefs du jugement visés ci-dessus, (sic)
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 25 juin 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil présentées par elles à l'encontre de Mme [A],
- statuant à nouveau, condamner Mme [A] à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros à chacune d'entre elles soit 4.000 euros au total sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil et débouter Mme [A] de sa demande visant à ce que le jugement soit confirmé sur ce point,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 25 juin 2019 en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, statuant à nouveau, condamner Mme [A] à leur verser une indemnité pour chacune d'elles d'un montant de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile soit 4.000 euros au total et rejeter la demande de Mme [A] visant à ce que le jugement soit confirmé sur ce point,
- subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à juger recevable l'action de Mme [A], la débouter de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle présente à l'encontre de la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, cette dernière (sic) ne rapportant pas la preuve des manquements commis par le notaire ni la preuve de lien de causalité existant entre les manquements qu'elle dénonce et le préjudice qu'elle dit subir ni la preuve d'un préjudice actuel réel sérieux et liquide,
- condamner Mme [A] à leur verser une indemnité au profit de chacune d'elles d'un montant de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la cour d'appel soit une somme globale de 4.000 euros,
- laisser les dépens de la procédure devant la cour d'appel à la charge de Mme [A] et faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de Me Elise Héron,
- débouter Mme [A] des demandes d'indemnité article 700 qu'elle présente devant la cour à l'encontre de la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens qu'elle présente.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, l'ensemble des parties sollicite la confirmation de la décision de première instance s'agissant de la mise hors de cause de la SA MMA IARD.
Cependant et à supposer que l'appel porte sur cette disposition qui ne figure pas parmi les chefs de jugement expressément critiqués par la déclaration d'appel mais visant parallèlement une disposition, inexistante, qui aurait déclaré irrecevable comme prescrite l'action contre la SA MMA IARD, elle ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'appelante qui, à l'instar des intimées, en sollicite la confirmation et convient que la société MMA IARD n'est pas l'assureur du notaire comme elle l'avait déjà fait en première instance en renonçant à ses demandes contre elle. Il y a donc lieu de la confirmer sans plus ample examen au fond.
Sur la prescription :
En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Par ailleurs le premier alinéa de l'article L 124-3 du Code des assurances prévoit que : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
Le premier juge rappelant que la demanderesse exerçait l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable a souligné que le délai de prescription applicable dans un tel cadre était celui opposable au responsable. A ce titre, il a été souligné que l'acte de vente du mois de mars 2011 portait des mentions particulières quant à l'activité qui était antérieurement exploitée dans le fonds vendu et quant aux nécessités de dépollution du site, travaux expressément mentionnés comme devant demeurer la charge de la venderesse. De plus, il a été souligné que l'acte n'était pas imprécis et qu'en tout état de cause, elle pouvait contester dès sa signature comme ne mentionnant pas un accord antérieur des parties sur une dépollution partielle des lieux. Au surplus, il a été observé qu'un second acte avait été pris le 4 mars 2011, intitulé 'reconnaissance de conseils donnés', duquel il ressort clairement que l'obligation de remise en état des lieux portait sur 'le périmètre de l'installation proprement dite' et que le notaire demandait aux parties 'd'attendre les surveillances du préfet relatives aux travaux de remise en état' avant de réitérer la vente. Par ailleurs, il a été observé que dès un courrier du mois de septembre 2011, les services de la préfecture de la Sarthe avaient fait observer à la venderesse que le site n'avait pas intégralement été dépollué lui demandant d'y procéder conformément à son engagement dans le cadre de la vente. Il en a donc été déduit que dès le 21 septembre 2011, la venderesse avait connaissance de l'ensemble des éléments lui permettant d'exercer l'action en responsabilité contre le notaire de sorte qu'en agissant postérieurement au mois de septembre 2016 elle était irrecevable comme tardive en ses prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique n'avoir jamais contesté sa connaissance de la nécessité de procéder au nettoyage du terrain, la difficulté portant exclusivement sur l'étendue de cette obligation 'en l'absence de précision dans l'acte'. A ce titre, elle rappelle que le délai de prescription de son action 'ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé'. Sur le fond, elle souligne qu'au jour de l'acte les acquéreurs avaient été avisés de l'ancienne destination du fonds de sorte que des travaux avaient été prévus ; que dans ce cadre une somme de 18.000 euros avait été 'consignée' puis libérée entre les mains de l'entreprise ayant réalisé les travaux mais que les acquéreurs n'en ont pas été satisfaits. Or elle observe que la cour dans son arrêt de 2015 avait expressément mentionné que 'l'acte du 4 mars 2011 ne prévoyait aucune limitation à l'obligation contractuelle de remise en état et de dépollution pesant [sur elle] qui porte donc sur l'ensemble de l'immeuble vendu' et que c'est donc en raison de la rédaction imprécise de l'acte de vente que ses cocontractants ont pu solliciter une dépollution complète de l'immeuble. Elle en déduit donc que c'est uniquement au jour de l'arrêt d'appel qu'elle a eu connaissance des fautes qu'elle invoque à l'encontre du notaire à l'exclusion du courrier de la préfecture qui ne constituait qu'une demande de pièces complémentaires.
Aux termes de ses dernières écritures, l'assureur intimé rappelle que l'arrêt de la cour d'appel invoqué par l'appelante a été rendu sous l'empire de l'ancien article 2279 du Code civil alors que la présente procédure est soumise à l'article 2224 de ce même code et qu'en tout état de cause la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation faisait d'ores et déjà partir le délai de prescription au jour de l'acte authentique si la lecture de ce dernier permettait de se convaincre des manquements invoqués. Par ailleurs, reprenant la motivation du premier juge, il indique que 'dès la signature de l'acte authentique intervenu en 2011 ainsi que la signature des annexes à l'acte authentique et de la reconnaissance de conseils donnés, [l'appelante] connaissait l'existence des obligations qui pesaient sur elle de sorte qu'elle ne peut soutenir n'avoir eu connaissance de ces dernières que lorsque le préfet a émis un titre à son encontre'. En tout état de cause il soutient que 'dès 2011, date de rédaction de l'acte authentique [l'appelante] était informée des obligations pesant sur elle au regard de la dépollution de la parcelle vendue, information qui a perduré en 2012 et 2013 par les différentes correspondances qu'elle a pu recevoir de la préfecture de sorte que l'assignation par voie directe délivrée (...) par exploit du 29 mai 2018 est largement frappée de prescription'.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelante fonde en substance ses prétentions indemnitaires sur le fait que le notaire n'a pas prévu de 'restriction d'usage du terrain ni de limite géographique des travaux de dépollution et de nettoyage' alors même que seule une partie du terrain (destinée à l'habitation) devait faire l'objet de ces travaux, ses cocontractants ayant, postérieurement à la vente, modifié la destination qu'ils envisageaient de ce fonds aux fins de développement d'une activité de gîte d'étape ce qui impliquait la dépollution d'une surface plus importante.
Cependant, il doit être souligné que le 4 mars 2011, l'appelante a signé un acte intitulé 'Reconnaissance de conseils donnés' par le notaire, aux termes duquel elle a 'reconnu avoir été parfaitement [informée par lui] des dispositions relatives aux sites classés et aux déchets, et avoir été [avertie] qu'aux termes de ces dispositions, l'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt'.
Cette pièce reprend également les prévisions du Jurisclasseur ('notarial formulaire') s'agissant du 'contenu de l'obligation de remise en état' pour les installations soumises à autorisations qui précise 'les mesures de remise en état et de mise en sécurité du site s'appliquent au périmètre de l'installation proprement dite.Cependant, elles peuvent concerner les terrains avoisinants sur lesquels subsistent des déchets ou des matières dangereuses. L'exploitant ne peut faire obstacle aux pouvoirs du préfet en invoquant la vente du terrain ou de l'installation'. Cette reprise mentionne également sous le titre 'Remise en état du site', que 'avant tout il y a lieu de vérifier si la déclaration de cessation d'activité a été faite. La vente du site ne met pas fin aux obligations du dernier exploitant. Celui-ci a la charge de la remise en état du site. Il y a donc lieu de s'assurer que celle-ci a été effectuée et qu'elle a fait l'objet d'un recollement (sic) par l'administration, même s'il ne peut être considéré comme un quitus à l'exploitant. Au cas où elle n'a pas été effectuée, le vendeur de l'immeuble court parfois le risque d'être responsable de cette remise en état, en sa qualité de 'détenteur du site'. En cas de vente immobilière, sauf aménagements conventionnels, le transfert des risques s'opère en même temps que le transfert de propriété' (...).
En suite de ces diverses reprises, l'appelante a notamment déclaré 'être [informée] de l'évolution continuelle de la législation et de la nécessité d'être pragmatique le propriétaire étant non seulement le pollué, mais ne pouvant, à terme, qu'être le responsable en tant que propriétaire de l'immeuble'. Elle a également reconnu que 'Me [D] leur a demandé d'attendre les prescriptions du préfet relatives aux travaux de remise en état à réaliser, les éventuelles mesures de surveillance à mettre en oeuvre sur le site, le récolement des travaux et la rédaction du procès-verbal qui s'en suit et vouloir passer outre ces pièces ainsi que des justifications de la demande d'autorisation, de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter l'installation classée et du dépôt de la notification d'arrêt d'activité.' Aux termes de cet acte qu'ils ont signé, venderesse et acquéreurs ont requis Me [D], 'de passer outre ces conseils d'élémentaire prudence et de régulariser l'acte de vente, le déchargeant de toute responsabilité à cet égard.'
Il résulte de la lecture de cet acte concomitant à la vente que l'appelante avait été avisée que l'obligation de remise en état ne portait pas sur une simple partie de la zone exploitée mais sur le 'périmètre de l'installation proprement dite', cette surface pouvant même être étendue aux terrains avoisinants.
Par ailleurs, l'acte de vente litigieux précise, aux termes des clauses reprises ci-dessus et :
- en page 3 : ''à la sûreté des travaux de dépollution du terrain'
- en pages 10 et 11 : 'Il est ici précisé que le site est en cours de dépollution. Pour le cas où des travaux seraient nécessaires suite à cette dépollution, ceux-ci seraient à la charge de Mme [A] qui s'y engage.
Mme [A] s'engage également à donner à l'acquéreur le justificatif de dépollution complète dudit site.
Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, l'installation ayant été exploitée dans l'immeuble comporte les dangers et inconvénients importants ci-après : pollution des sols'.
Il résulte de cette formulation dénuée de tout équivoque qu'aucune limite tant d'activité que géographique n'était apportée à l'obligation de dépollution 'du terrain' souscrite par la venderesse.
Ainsi à la seule lecture de cet acte au surplus accompagné des informations qu'elle a expressément reconnu avoir reçues, l'appelante pouvait se convaincre du fait que contrairement à ce qu'elle affirme aujourd'hui avoir été son intention, son obligation de dépollution en lien avec sa cessation d'activité n'était aucunement limitée et portait, à tout le moins, sur l'ensemble du terrain vendu.
De plus, il ne peut qu'être considéré qu'à la même date l'appelante avait conscience de l'existence des préjudices qu'elle invoque présentement, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que ses obligations de travaux ne se limitant pas à une partie du bien vendu ou à quelque ramassage de déchets mais à une complète dépollution du site en raison de sa cessation d'activité sans repreneur, un coût plus important qu'une dépollution partielle en découlerait. A ce titre, le seul élément qui pouvait, à la date de l'acte, demeurer relativement méconnu de l'appelante était le coût final de cette dépollution dont le principe était aussi acquis que connu.
Dans ces conditions, alors qu'elle était avisée du fait qu'aucune limite n'était posée, par l'acte authentique du mois de mars 2011, à ses obligations contractuelles de dépollution, il ne peut qu'être considéré qu'en agissant plus de cinq ans après cette date l'appelante est tardive en son action en responsabilité contre le notaire (et partant son assureur professionnel) de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
En droit, l'article 1240 du Code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le premier juge observant que les défenderesses ne démontraient pas l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes (abus du droit d'agir) invoquées a rejeté les demandes reconventionnelles en réparation formées.
Aux termes de leurs uniques écritures les intimées concluent à l'infirmation de la décision de première instance précisant que 'cette demande est aujourd'hui d'autant plus d'actualité que [leur contradictrice] n'a pas hésité à porter l'affaire devant la cour d'appel et a impliqué dans son appel la SA MMA IARD tout en reconnaissant que celle-ci doit être mise hors de cause!... Le comportement de [l'appelante] est manifestement abusif et dilatoire' et justifie donc de l'attribution d'une somme de 2.000 euros à chacune d'entre elles.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient que ces prétentions reconventionnelles 'sont parfaitement injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum' dès lors qu'il n'est pas démontré de comportement fautif de sa part. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l'espèce, s'il est constant que l'appelante a pu interjeter appel d'un jugement en intimant une partie mise hors de cause par le premier juge, disposition dont elle n'a pas formé appel et dont elle sollicitait expressément la confirmation dès ses premières conclusions (comportement de nature à interroger), il n'en demeure pas moins que les intimées se bornent à solliciter l'allocation d'une somme de 2.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts sans même énoncer quelle serait la nature du préjudice qu'elles affirment ainsi subir.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ces demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel en outre l'équité commande de la condamner au paiement aux intimées d'une somme totale de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens devant être rejetées.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance à ces deux derniers titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 25 juin 2019;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [B] [L] veuve [A] au paiement à la SA MMA IARD de la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L] veuve [A] au paiement à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L] veuve [A] aux dépens ;
ACCORDE à Me Elise Héron le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER