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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-14.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.116

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant : - la société Demeulenaere, ... (Nord), défenderesse à la cassation, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing, ... (Nord) ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est appliqué une majoration de retard de dix pour cent du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées et que cette majoration de retard est augmentée de cinq pour cent du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction du trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ; Attendu que, pour dire que le paiement des cotisations afférentes au mois d'octobre 1987 avait été effectué par la société Demeulenaere dans le délai réglementaire et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence à majorations de retard, la décision attaquée énonce qu'il résulte du cachet de la poste que la société a adressé à l'URSSAF un chèque correspondant aux cotisations avant le 15 novembre 1987 ; Attendu, cependant, que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables ; qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date de réception dudit chèque par le créancier et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré ; D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas précisé à quelle date le chèque avait été reçu par l'organisme de recouvrement, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne la société Demeulenaere, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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