Cour de cassation, 08 février 2023. 21-18.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.917
Date de décision :
8 février 2023
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° W 21-18.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
L'association Mission Emploi Insertion Val de Seine (MEI-MVS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.917 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'association Mission Emploi Insertion Val de Seine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Mission Emploi Insertion Val de Seine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mission Emploi Insertion Val de Seine et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour l'association Mission Emploi Insertion Val de Seine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'association MEI-MVS fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'avoir dit nul le licenciement prononcé le 11 décembre 2015, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Mme [G] [J] les sommes de 11 815,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 181,52 € de congés payés afférents, 22 645,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 231,95 € au titre du rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire, 223,19 € de congés payés afférents, outre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral, ainsi que les sommes de 2 629,41 € à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, 262,94 € au titre des congés payés afférents, et 32 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement ;
1° ALORS QUE, le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que le recours à une enquête privée par un employeur qui entend vérifier que l'un de ses salariés, travaillant à temps partiel, et exerçant en parallèle une activité libérale, ne commet pas un acte de concurrence déloyale dans le cadre de cette activité, n'est pas illicite dès lors que l'atteinte à la vie privée qui en résulte est proportionnée au but poursuivi ;qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme [J] était nul en ce qu'il était le résultat du harcèlement moral dont cette salariée avait été victime (arrêt, p. 9 § 11) ; qu'elle a fondé sa décision sur le fait que le licenciement de Mme [J] avait reposé sur un rapport d'enquête privée constituant une atteinte disproportionnée à sa vie privée, elle-même élément du harcèlement moral retenu, en énonçant que l'employeur ne démontrait pas que le recours à une enquête privée avait été justifié par un élément objectif (arrêt, p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le recours à ce procédé visait purement et simplement à s'assurer qu'il n'existait aucun acte de concurrence déloyale de la part de Mme [J], qui, salariée à temps partiel de l'association MEI-MVS, exerçait parallèlement une activité libérale portant sur des consultations similaires à celles proposées au sein de l'association et à l'occasion de laquelle elle pouvait avoir commis des actes de détournement de clientèle, de sorte que le recours à une enquête privée était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme [J] était nul en ce qu'il était le résultat du harcèlement moral dont cette salariée avait été victime (arrêt, p. 9 § 11), en énonçant que l'employeur n'explicitait pas l'adjonction de fonctions à l'emploi de Mme [J] dans le cadre d'un temps partiel de 80 % à compter du 1er octobre 2011, alors même que la salariée faisait remonter à cette période ses premières difficultés et la nécessité de recourir au mi-temps thérapeutique (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait dès son engagement décidé de mettre à profit son temps partiel pour créer son activité libérale, avec une charge de travail pouvant atteindre 12 heures pour chaque journée consacrée à cette activité (concl., p. 13 § 7), ce qui expliquait la raison pour laquelle l'adjonction de fonctions, de nature temporaire et liée à la nécessité d'assurer un intérim, s'était inscrite dans le cadre d'un temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond de caractériser que les faits rapportés par le salarié révèlent une pratique punitive ou persécutrice ; qu'en énonçant que l'absence d'entretien annuel caractérisait un agissement constitutif d'un harcèlement moral sans caractériser en quoi cette pratique aurait constitué une pratique punitive et/ou persécutrice et après avoir constaté qu'aucun des salariés n'avait bénéficié d'un tel entretien (arrêt, p. 8 § 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait constituer une situation de harcèlement moral, en l'absence de toute mesure abusive ou vexatoire ou de nature à démontrer que l'employeur a outrepassé son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, en affirmant que les difficultés alléguées par la salariée pour assister à l'intégralité des sessions de formation résultant du fait qu'elle devait également assister à des réunions caractérisaient un harcèlement moral (arrêt, p. 8 § 5), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette situation caractérisait un abus de la part de l'employeur de son pouvoir de direction, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond de caractériser que les faits rapportés par le salarié révèlent une pratique punitive ou persécutrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché d'avoir réuni l'ensemble des directeurs au même étage sans expliciter l'intérêt de la réunion des directeurs au même état ou la justification de l'éclatement qui s'en était suivi des services de Mme [J] et des personnes le composant sur trois niveaux différents (arrêt, p. 8 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que le déménagement du bureau de Mme [J] avait été objectivé par la volonté exprimée de réunir ainsi les directeurs opérationnels sur un même plateau, et sans caractériser en quoi cette pratique aurait constitué une pratique punitive et/ou persécutrice à l'égard de Mme [J], la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE, le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant pour dire que Mme [J] avait subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral que « la réalité d'échanges emprunts de "mépris, de dédain et de domination" entre Mme [J] et M.[W], a été relevée par M. [T] (pièce n° 114 de la salariée), lequel a relaté de manière circonstanciée un événement survenu le 27 janvier 2012, et les attestations de Mmes [E], [Y], et [N], qui ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles ont elles-mêmes eu un contentieux avec la MEI-MVS dès lors qu'elles ne sont pas contredites par les éloges d'autres salariés de M. [W], confortent l'adoption d'une attitude dénigrante de ce dernier, vis-à-vis des salariés du PLIE et donc de Mme [J] », sans même s'expliquer sur la circonstance que M. [W] (M. [W] dans les motifs de l'arrêt) n'avait été nommé directeur qu'en septembre 2014 (concl., p. 13 § 7), de sorte que les faits rapportés par M. [T](M. [T] dans les motifs de l'arrêt) ne pouvaient caractériser le harcèlement moral dont se plaignait Mme [J], et sans rechercher si M. [T] avait rédigé son attestation à une époque où M. [W] n'était pas encore en fonctions, ce qui privait de pertinence son attestation, de pure complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE, seul le licenciement du salarié prononcé pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral est nul ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral et qu'il ait ensuite fait l'objet d'un licenciement pour faute grave n'implique pas en soi qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissement de harcèlement moral ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le lien de causalité entre le licenciement et de tels agissements ; qu'en se bornant à retenir que la rupture trouvait son origine dans le harcèlement dont la réalité avait été étayée par la salariée, sans constater qu'elle avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail ;
8°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu' « il ne peut être considéré que la dégradation sévère de l'état de santé de Mme [J], amplement constatée dans les documents médicaux versés aux débats et l'inaptitude à reprendre un quelconque poste au sein de la structure telle que relevée par le médecin du travail dans l'avis du 1er décembre 2015, n'aient pas pour origine les faits établis et ci-dessus analysés » sans même rechercher comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur si la dégradation de l'état de santé de la salariée ne résultait pas d'une cause totalement étrangère, d'ordre personnel, et/ou de l'exercice de son activité libérale en parallèle de ses fonctions salariées (concl., p. 20 § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'association MEI-MVS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [G] [J] la somme de 2 629,41 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés y afférents à hauteur de 262,94 € ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que l'association MEI-MVS faisait valoir que la salariée ne justifiait pas avoir toujours rattrapé ses heures lorsqu'elle devait quitter plus tôt son poste, et en déduisait qu'elle n'établissait pas la preuve de l'accomplissement d'heures de travail non rémunérés (concl. p. 27 § 2) ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires en se fondant sur diverses pièces dont elle a considéré qu'elles établissaient la réalité de ces heures accomplies au-delà de la durée du temps de travail contractuellement fixé (arrêt, p. 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [J] justifiait des heures qu'elle devait rattraper au titre des jours où elle avait quitté son poste plus tôt que prévu, ce qui était de nature à expliquer les heures prétendument complémentaires ou supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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