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Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-40.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.332

Date de décision :

26 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 novembre 2006), que M. X... a travaillé en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi du 25 novembre 1998 conclu avec la société Case Bambou pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 1998 ; que ce contrat a pris fin au mois de décembre 2000 ; que, soutenant qu'il avait été en réalité engagé le 1er août 1998 sans contrat écrit le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées à partir du 1er août 1998 par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que M. X... n'avait commencé à travailler pour elle qu'au mois de décembre 1998, la société Case Bambou avait produit une attestation établie par M. Y..., que M. X... devait remplacer, dont il résultait que le salarié n'avait effectué aucun travail pour la société Case Bambou avant le mois de décembre 1998, un témoignage de M. Z..., attestant de la sincérité des emplois du temps sur lesquels ne figurait pas M. X... avant le mois de décembre 1998 ainsi que lesdits emplois du temps ; qu'en s'abstenant d'examiner les attestations et les emplois du temps produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que subsidiairement que les parties peuvent valablement substituer une relation contractuelle à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, sans solution de continuité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 1er août 1998 puis la conclusion d'un contrat d'accès à l'emploi, d'une durée de vingt quatre mois, le 25 novembre 1998 ; qu'en déduisant la nullité du contrat à durée déterminée du seul fait que le contrat à durée indéterminée n'aurait pas été rompu légalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 du code civil, L. 832-2, L. 122-2, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait à ses obligations de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité de travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction à l'égard de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur, contrairement à ce qu'il soutenait, avait engagé M. X... non pas le 1er décembre 1998 mais le 1er août 1998 et que celui-ci avait travaillé à temps complet sans contrat écrit à compter de cette date ; qu'elle a, en conséquence, à bon droit requalifié en un contrat à durée indéterminée la relation contractuelle ayant lié les parties à compter du 1er août 1998 jusqu'au 1er décembre 2000 ; Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la société Case Bambou avait volontairement dissimulé la date d'embauche et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail, elle a, par là-même, caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la nullité du contrat à durée déterminée critiqué en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Case Bambou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Case Bambou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

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