Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2024. 2006864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2006864
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire pakistanais contre un permis français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est illégale, dès lors que la condition tenant à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et le Pakistan n'était pas applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire avant l'entrée en vigueur, le 19 avril 2019, de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'avis du Conseil d'Etat n° 445426 du 19 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 25 septembre 2023, notifiée le 18 décembre suivant, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante pakistanaise qui bénéficie de la qualité de réfugiée, demande l'annulation de la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire pakistanais contre un permis français.
2. La requête de Mme B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par un avis n°445426 rendu par le Conseil d'État, le 19 février 2021, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ".
4. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié ". () Les présentes dispositions s'appliquent également aux apatrides et aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
5. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent.
6. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt.
7. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019.
8. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Pakistan en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La vice-présidente,La greffière,
signé signé
E. Drevon-CoblenceD. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006864
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