Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00723 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB4Y
CODE NAC : 50B - 5B
AFFAIRE : SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES C/ S.A.S. MW SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 824 158 539, dont le siège social est sis 127 rue Gambetta - 92150 Suresnes
représentée par Me Amélie VATIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDERESSE
S.A.S. MW SERVICES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 801 838 988, dont le siège social est sis 61 rue Gretillat - 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 1er Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a condamné la SAS M.W. SERVICES à reprendre « les désordres listés dans le tableau joint au courrier de la SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES du 2 janvier 2023 (pièce n°15) à l’exception des désordres repris dans les motifs ci-dessus concernant certains désordres apparaissant en lien avec un sinistre dégâts des eaux dans les logements A 302 de Madame [S], C 201 de Monsieur [Z], C 302 de Madame [I] et B 204 de Madame [W] ; dans les logements 201 de la LOGIH et B 203 de Monsieur [G] et Madame [K] dans lesquels les travaux ne peuvent pas être réalisés tant que les problèmes de fuites ou d’infiltrations ne sont pas résolus, ainsi que le remplacement de la moquette par du carrelage devant l’accès du parking du bâtiment C ».
Le juge des référés a dit qu’à défaut d’avoir procédé à la reprise de ces désordres dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la SAS M.W. SERVICES encourra une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS M.W. SERVICES par acte d’huissier du 19 décembre 2023.
Se plaignant de la carence de la SAS M.W. SERVICES dans l’exécution de son obligation, la SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES l’a assignée devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 aux fins de :
- liquider l’astreinte provisoire ordonnée à la somme de 27.000 euros,
- condamner la SAS M.W. SERVICES à lui payer la somme de 27.000 euros,
- condamner la SAS M.W. SERVICES à une astreinte définitive d’un montant de 700 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, après quoi il sera de nouveau statué,
- condamner la SAS M.W. SERVICES à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Se fondant sur les articles L. 131-1 et suivants et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle expose que la SAS M.W. SERVICES n’a pas, malgré signification de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023, procédé à l’exécution de son obligation de reprendre les désordres. Elle calcule la somme due au titre de la liquidation à 27.000 euros (500 x 54 jours).
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle la SAS M.W. SERVICES était représentée par son conseil.
La SAS M.W. SERVICES n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (...) ».
L'astreinte n'est liquidée qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire dès lors que sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
L'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur.
La liquidation de l'astreinte, c’est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite une nouvelle saisine du juge et tend à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur mais également du créancier.
Conformément à l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Le juge ne saurait déduire de la seule absence de comparution du débiteur à l'instance en liquidation que la demande du créancier est bien fondée (Civ. 2e, 16 mai 2012, n° 11-16.390).
En l’espèce, par ordonnance de référé du 12 octobre 2023, il a été fait injonction à la SAS M.W. SERVICES de reprendre les désordres listés dans le tableau joint au courrier de la SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES du 2 janvier 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pendant trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 décembre 2023 à la SAS M.W. SERVICES (selon procès-verbal de commissaire de justice remis à personne morale). La SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES justifie donc du caractère exécutoire de la décision ayant ordonné l'astreinte.
S’il appartient à la SAS M.W. SERVICES de démontrer qu'elle a exécuté son obligation et que ne comparaissant pas à l'audience, bien que régulièrement citée à étude, cette dernière échoue à apporter cette preuve, force est toutefois de constater que la SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES ne justifie aucunement de sa demande, n’apportant aucun élément au juge des référés lui permettant d’apprécier, même sommairement, les éléments fondant sa demande et de vérifier que l'obligation n’a pas été exécutée dans le délai imparti.
La SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES, en l’absence de tout justificatif apporté au soutien de sa demande, sera déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive :
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, eu égard à la solution apportée ci-dessus, la SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES sera déboutée de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires
La SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES succombant à la présente instance sera condamnée au paiement des dépens.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE la SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES de sa demande de liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 12 octobre 2023,
DEBOUTE la SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
DEBOUTE la SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV CARRIERES RUE DES ECOLES aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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