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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/00604

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00604

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00604 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAE Association ANGOULEME CHARENTE HANDBALL c/ Madame [C] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00178) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 février 2022, APPELANTE : Association Angoulême Charente Handball, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] N° SIRET : 449 140 672 00014 représentée par Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE,et Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [C] [S] née le 16 décembre 1992 de nationalité congolaise Profession : Joueuse de handball, demeurant [Adresse 1] - GUADELOUPE représentée par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [S], née en 1992, de nationalité congolaise et demeurant en Guadeloupe, a été engagée en qualité de joueuse de handball par l'Association Angoulême Charente Handball (ci-après association ACH), par 'convention de joueuse de handball', conclue le 3 mai 2018, 'concernant la saison sportive 2018-2019" et 'valable du 01/08/2018 au 14/06/ 2019". Une seconde convention identique a été conclue le 12 février 2019 'pour la saison sportive 2018-2019" et 'valable du 01/08/août 2019 au 15/06/2020". Chacune de ces conventions était stipulée comme ne constituant en aucun cas un contrat de travail, ne prévoyait pas de durée du travail mais mentionnait l'engagement de Mme [S] à participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, nationales ou internationales dans lesquelles le club était engagé ainsi qu'aux entraînements, stages et séances physiques individuelles ou collectives décidées par les responsables du club. La seconde convention ajoutait que Mme [S] devait participer aux 4 séances collectives et une séance individuelle à [Localité 2] dans la semaine pour participer au match, sauf semaine particulière ou si la joueuse est blessée ou malade en accord avec l'entraîneur. Il était convenu d'une 'indemnité de 800 euros nets par mois' outre des 'sommes franchisées de 126 euros par match joué', des indemnités kilométriques liées aux déplacements de la joueuse ainsi qu'une indemnité de logement de 200 euros par mois. Chacune des conventions envisageait la possibilité d'une rupture avant le terme prévu en cas de faute lourde ou grave ainsi qu'en cas de force majeure. La deuxième convention ajoutait qu'au titre des avantages en nature, Mme [S] bénéficierait d'une prise en charge d'un aller-retour en Guadeloupe. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du sport. Il n'est pas contesté que parallèlement, Mme [S] a été engagée en qualité d'animatrice de différentes activités sportives par le centre social culturel et sportif de la ville de [Localité 4], commune située dans la banlieue d'[Localité 2]. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid 2019, la fédération française de handball a annoncé le 24 mars 2020 sa décision de l'arrêt de toutes les compétitions, des championnats amateurs et de la coupe de France; pour la saison 2019-2020. Par courriel non daté, Mme '[P] [H]' a indiqué à Mme [S] que, 'eu égard à la situation de force majeure due à l'épidémie de coronavirus d'une part et, au regard de la décision de la ffhb de stopper le championnat dès le 24 03 2020 d'autre part, et en application de vos conventions de joueuses, le bureau du club a décidé de rompre les conventions de joueuses à compter du 31 03 2020". La relation contractuelle a pris fin le 24 mars 2020. A cette date, selon les déclarations à l'audience de son conseil, l'association ACH employait plus de 10 salariés. Par requête reçue le 2 novembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant, à titre principal, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités, un rappel de salaire, le remboursement de son billet d'avion de retour en Guadeloupe et des dommages et intérêts pour non paiement de l'intégralité de la rémunération, pour non-respect de la durée minimale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour rupture abusive et pour travail dissimulé. Par jugement rendu le 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [S] en contrat à durée indéterminée à temps plein, - fixé la moyenne des salaires à 1.561,06 euros, - condamné l'association ACH à verser à Mme [S] les sommes suivantes : * 1.561,06 euros au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, * 617,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.561,06 euros au titre de l'indemnité de préavis et 187,32 euros au titre des congés payés y afférents, 10.623,08 euros brut au titre du rappel de salaire à temps plein et 1.904 euros pour les congés payés y afférents, * 780,32 euros au titre du remboursement du billet d'avion retour pour la Guadeloupe, - rappelé que ces sommes sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 1.561,06 euros, - condamné l'association ACH à verser à Mme [S] les sommes de : * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la totalité de la rémunération, * 2.341,59 euros à titre de dommages et intérêts sur la garantie de l'emploi légal, * 3.122, 04 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre du rappel salaire de 1.337,21 euros, - condamné l'association ACH à verser à Mme [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'association ACH de transmettre des documents de fin de contrat rectifiés conformes aux condamnations du jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un mois à partir de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation, - prononcé l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui n'en bénéficieraient pas de plein droit, - débouté l'association ACH de sa demande reconventionnelle, - condamné l'association ACH aux dépens de l'instance. Par déclaration du 4 février 2022, l'association ACH a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022, l'association ACH demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel au titre des points suivants : * prononce la requalification du contrat de travail de Mme [S] en contrat à durée indéterminée à temps plein, * fixe la moyenne des salaires à 1.561,06 euros, * condamne l'association ACH à verser à Mme [S] les sommes de : * 1.561,06 euros au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, * 617,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.561,06 euros au titre de l'indemnité de préavis et 187,32 euros au titre des congés payés y afférents, * 10.623,08 euros brut au titre du rappel de salaire et 1.904 euros pour les congés payés y afférents, * de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la totalité de la rémunération, * 2.341,59 euros à titre de dommages-intérêts sur la garantie de l'emploi légal, * 3.122,04 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter Mme [S] de son appel incident, Et statuant de nouveau, de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande Mme [S] visant à voir requalifier le contrat de travail conclu pour la période du 1er août 2018 au 14 juin 2019 en contrat de travail à durée indéterminé, comme étant prescrite, - juger que les contrats de travail de Mme [S] sont des contrats de travail à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 13 heures et fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 800 euros, - débouter Mme [S] de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement l'ayant condamnée à régler les sommes suivantes : * 10.623,08 euros à titre de rappel de salaire outre 1.904 euros au titre des congés payés y afférents, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité de la rémunération, * 2.341,59 euros à titre de dommages et intérêts sur la garantie de l'emploi légal, * 3.122,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 617,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, - débouter Mme [S] de son appel incident tendant à la voir condamner au paiement des sommes suivantes : * 520,35 euros à titre de rappel de salaire complémentaire et 72,34 euros au titre des congés payés y afférents, * 9.366,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - diminuer les demandes de condamnation formulées par Mme [S] aux sommes suivantes : * 800 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée pour le contrat de travail du 1er août 2019 au 15 juin 2020, * 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 96 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.760 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, A titre subsidiaire, - diminuer les demandes de condamnation formulées par Mme [S] aux sommes suivantes : * au titre du rappel à la somme de 10.435,36 euros outre 1.043,53 euros de congés payés, * 1.200 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la garantie d'emploi, * 800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 319,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, A titre infiniment subsidiaire, - diminuer les demandes de condamnation formulées par Mme [S] aux sommes suivantes : * 2.307 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la garantie d'emploi, * 1.561,06 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - condamner Mme [S] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2024, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 6 janvier 2022 en ce qu'il a condamné l'association ACH aux sommes suivantes : * 10.623,08 euros à titre de rappel de salaire outre 11.904 euros [sic] au titre des congés payés y afférents, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité de la rémunération, * 780,32 euros à titre de remboursement des billets d'avion, * 2.341,59 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale du contrat de travail, * 1.561,06 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, * 617,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1.561,06 euros à titre d'indemnité de préavis outre 187,32 euros au titre des congés payés y afférents, * 3.122,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, * 1.904 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 520,35 euros à titre de rappel de salaire complémentaire et 72,34 euros pour congés payés y afférent, * 9.366,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner à l'association ACH de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, - débouter l'association ACH de l'ensemble de ces demandes, - condamner l'association au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association ACH aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée Sur la demande de requalification de la première convention conclue le 3 mai 2018 en contrat de travail à durée indéterminée Dans ses dernières conclusions, Mme [S] fonde sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des conventions conclues avec l'association ACH sur les articles L. 222-2-5 et suivants du code du sport, soulignant que ces conventions ne mentionnaient ni le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ni la durée minimale de 12 mois prévue par le même code, correspondant à une saison, sportive qui est fixée du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1. Elle soutient qu'elle n'a pu avoir connaissance de l'irrégularité de la première convention qu'au 15 juin 2019, date à laquelle le club a mis un terme au contrat de travail et 'qu'en effet, même si la convention avait été signée en 2018, le club avait tout loisir de se conformer aux dispositions légales en prolongeant la durée du contrat de travail'. Selon Mme [S], ce n'est qu'au moment de la rupture, avant le délai minimum prévu par la loi, 'qu'elle a eu connaissance du fait générateur'. L'association appelante, qui ne conteste pas la qualification de la relation en contrat de travail, invoque, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, la prescription de la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la convention conclue le 3 mai 2018 fondée sur l'absence d'une mention du contrat au regard des dispositions prescrites par l'article L. 222-2-5 du code du sport. Elle fait observer que l'irrégularité invoquée est une irrégularité de forme qui apparaissait dès la signature de la convention conclue le 3 mai 2018. La demande de Mme [S], présentée plus de deux ans après la signature de la convention litigieuse est donc prescrite. *** Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée se prescrit, soit à compter de la signature du contrat si elle est fondée sur l'absence des mentions obligatoires du contrat, soit à compter de la date du terme de ce contrat si elle repose sur la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée. Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Par ailleurs, les articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport prévoient les dispositions suivantes : - Art. L. 222-2-3 : « Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée » ; - Art. L. 222-2-4 : « La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle : 1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ; 2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ; 3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. [...] » ; - Art. L. 222-2-5 : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8. Il comporte : 1° L'identité et l'adresse des parties ; 2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; 3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; 6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. » ; - Art. L. 222-2-8 I : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5. [...] ». En l'espèce, la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de Mme [S] des deux conventions conclues avec l'association ACH repose sur l'absence d'indication dans ces contrats de la mention obligatoire relative au motif du recours et sur le non-respect par ces conventions de la durée de l'engagement, devant être calquée sur celle de la saison sportive, dont il n'est pas contesté, que dans le sport concerné, elle s'étendait du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1. A la lecture des conventions conclues entre les parties, ces manquements aux règles de forme imposées par les dispositions légales applicables étaient clairement établis dès la conclusion de ces contrats en sorte que l'intimée en avait connaissance ou aurait dû l'avoir, dès leur signature. Le premier contrat ayant été conclu le 3 mai 2018, pour une durée fixée du 1er août 2018 au 14 juin 2019, sans qu'aucun motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ne soit mentionné, le délai pour agir de Mme [S] expirait le 4 mai 2020 (le 3 étant un dimanche). La demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de cette convention doit donc être déclarée irrecevable dès lors que Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2020, soit plus de deux ans après signature de cette convention. Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la convention conclue le 12 février 2019 Au constat que la demande de Mme [S] de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la convention conclue le 12 février 2019 n'est pas prescrite et que les moyens invoqués au soutien de cette requalification, à savoir l'absence d'indication du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée et d'une durée correspondant aux exigences des textes susvisés, il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimée. La convention conclue entre les parties le 12 février 2019 sera en conséquence requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en temps plein Mme [S] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que sa relation de travail avec l'association ACH devait être considérée comme à temps plein, invoquant le fait qu'aucune des conventions conclues entre les parties ne prévoyait qu'elle était engagée à temps partiel au mépris des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, reprises par l'article 4.6.3 de la convention nationale collective du sport, qui précise notamment en son article 12.7.1.3, que, pour garantir la régularité des horaires, l'employeur doit communiquer au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours. Mme [S] ajoute qu'à défaut de ces mentions, le contrat est présumé être à temps complet, cette présomption ne pouvant être renversée par l'employeur qu'à condition qu'il démontre la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et qu'elle pouvait prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Elle souligne que : - ses contrats ne comportaient pas les mentions obligatoires quant à la durée du travail convenue ; - les plannings ne lui ont pas été communiqués dans les délais légaux et elle était soumise à des sujétions importantes avec des emplois du temps variables ; - l'association appelante ne communique que des publications Facebook, ne se référant qu'aux horaires des équipes jeunes et non à ceux de l'équipe professionnelle, et dont elle ne démontre pas que ces documents ont été effectivement portés à sa connaissance dans les délais légaux et conventionnels ; - le seul calendrier des matchs (qui ne concerne au demeurant que les heures de séances des équipes jeunes et non l'équipe première professionnelle) est insuffisant à démontrer l'ampleur de la durée du travail dès lors que le temps de travail inclut également, selon l'article 12.7.1.2 de la convention nationale collective du sport, celui consacré aux compétitions mais aussi aux entraînements collectifs ou individuels, aux déplacements (pour les compétitions), aux repas post et pré-compétitions, à la participation aux actions de promotion et/ou commerciales à la demande de l'employeur, aux séances de musculation et aux rencontres avec le médecin de la structure employeur ou ses kinésithérapeutes et auxiliaires médicaux ; - la présomption de travail à temps complet ne peut être renversée par l'employeur par le seul constat que le salarié exerce une autre profession. Mme [S] en déduit que son salaire mensuel doit être fixé à la somme de 1.561,06 euros bruts. L'association appelante soutient que Mme [S] a été engagée par elle pour une durée de travail de 13 heures par semaine en faisant valoir les éléments suivants : - le contrat de travail de Mme [S] prévoyait qu'elle devait réaliser 4 entraînements par semaine d'une durée de deux heures chacun, prévus à l'avance, soit un total de 8 heures par semaine ; - à chaque début de saison, la fédération fournit le calendrier des matchs porté à la connaissance des équipes et, pour la saison 2019-2020, dès le 19 août 2019 ; - Mme [S] était employée à temps plein (pour une durée hebdomadaire de 35 heures) par le centre social culturel et sportif de [Localité 4] au sein duquel elle réalisait des heures fixes et ne peut donc soutenir qu'elle s'est tenue à disposition de l'association ; - Mme [S] avait connaissance de ses horaires puisqu'elle connaissait le planning des entraînements et des matchs en début de saison. * ux termes des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner  : - la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (...) ; - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que ni l'une ni l'autre des conventions conclues entre Mme [S] et l'association appelante ne comportent de précision ni quant au caractère partiel de la durée de travail ni quant aux horaires de travail convenus entre les parties puisqu'il est seulement prévu que la salariée doit participer aux matchs et entraînement avec la précision, dans le second contrat que Mme [S] doit réaliser 4 séances collectives par semaine et une séance individuelle pour participer au match. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ni la durée ni la répartition dans la semaine de ces séances ne sont mentionnées. La relation de travail est donc présumée à temps complet. Il appartient dès lors à l'association appelante, pour renverser cette présomption, de démontrer que Mme [S] avait néanmoins connaissance de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'établir qu'elle pouvait prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Or, d'une part, la seule production d'un extrait d'un réseau social (Facebook), daté du 18 mai, sans précision de l'année, (pièce 5 de l'association appelante) prévoyant les jours et heures des entraînements des 'jeunes pépites' n'est pas la démonstration que Mme [S] a eu communication effective des dates et heures des entraînements la concernant. Il en est de même de la pièce 6 (calendrier des matchs des 'Ambitieuses' 2019-2020 extrait de Facebook), outre qu'il n'est pas établi que ce calendrier a effectivement été porté à la connaissance de Mme [S], la cour observant au surplus que les dates y figurant sont systématiquement alternatives (samedi ou dimanche), D'autre part, les pièces 3 et 4 constituées d'une analyse statistique des résultats sportifs de Mme [S] est sans emport quant à la connaissance préalable que celle-ci pouvait avoir de son emploi du temps. Enfin, le fait que Mme [S] ait pu avoir une autre activité au sein du centre social sportif et culturel de [Localité 4] n'est pas non plus la démonstration incombant à l'employeur de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en temps plein: *** Sur la base d'un salaire moyen qu'elle fixe à la somme mensuelle de 1.561,06 euros bruts, par référence à la rémunération minimale conventionnelle, Mme [S] sollicite le paiement d'un rappel de salaire s'élevant à 11.143,43 euros bruts [qu'elle calcule ainsi : 28.619,43 euros (1.561,06 x 18 mois et 10 jours) - 17.476 euros (somme perçue)] outre la somme de 1.337,21 euros bruts au titre des congés payés afférents fixés à 12% par la convention collective applicable. L'appelante, se référant aux salaires minima prévus pour la période considérée conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande de Mme [S] au motif que celle-ci a perçu la somme de 17.476 euros bruts durant la relation contractuelle, soit une somme supérieure à celle correspondant aux 13 heures travaillées par semaine. * En vertu de l'article 9.2.1 de la convention collective du sport, le salaire minimum conventionnel applicable était de : - 1.478,28 euros bruts pour l'année 2018, - 1.538 euros bruts pour l'année 2019, - 1561,06 euros à compter du 1er janvier 2020. Au vu des sommes qu'a perçues Mme [S] (en réalité 14.092,90 euros bruts au vu des bulletins de paie), l'association appelante sera, dans la limite de la demande, condamnée en paiement de la somme sollicitée à titre de rappel de salaire dû pour un temps plein, soit celle de 11.143,23 euros bruts et celle de 1.337,21 euros bruts pour les congés payés afférents, la convention collective applicable prévoyant un droit à congés payés de 3 jours par mois. *** Mme [S] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de lui verser l'intégralité de sa rémunération, évoquant 'certaines difficultés pour assumer ses charges courantes et le stress découlant de cette situation'. L'association conclut au rejet de cette demande, exposant que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui du retard de paiement alors qu'elle occupait par ailleurs un emploi à temps plein au sein du centre social, culturel et sportif de [Localité 4]. *** Au constat que Mme [S] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le préjudice dont elle sollicite réparation, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Mme [S], faisant valoir qu'elle avait acquis 59,5 jours de congés payés sur la période du 1er août 2018 au 25 mars 2020, sollicite le paiement de la somme de 1.904,euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la base du salaire net de 800 euros. L'association, relevant que Mme [S] n'a pas travaillé durant la période du 15 juin au 30 juillet 2019, soutient que le nombre de jours de congés acquis doit être fixé à 55 jours, soit une somme due à ce titre de 1.760 euros. *** Compte tenu de la période non travaillée telle que relevée par l'appelante, la demande de Mme [S] sera accueillie à hauteur de la somme de 1.760 euros nets. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale du contrat de travail Mme [S] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 2.341,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 1,5 mois de salaire pour la période du 15 juin au 30 juillet 2019, au cours de laquelle elle n'a pas été rémunérée. Sa demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 222-2-4 du code du sport qui prévoit que la durée du contrat de travail à durée déterminée du sportif doit correspondre à celle de la saison sportive fixée à 12 mois, soit du 1er juillet au 30 juin. En réponse à l'appelante,Mme [S] fait valoir que sa demande n'est pas prescrite car elle ne pouvait avoir connaissance du non-respect de cette disposition dans la mesure où le club aurait pu prolonger la durée du contrat. L'association conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite. *** La demande de Mme [S] à ce titre s'analyse en une demande indemnitaire liée à l'exécution du contrat, soumise par conséquent au délai biennal de prescritpion édicté par l'article L. 1471-1 du code du travail. Le contrat de travail, signé le 3 mai 2018, mentionnait expressément une durée non conforme aux dispositions légales auxquelles se réfère l'intimée puisque la convention était 'valable du 1er août au 15 juin 2019". Dès lors, comme pour sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le délai pour agir de Mme [S] expirait le 4 mai 2020. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande à ce titre. Sur la demande en paiement de l'indemnité de requalification Mme [S] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 1.561,06 euros au titre de l'indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. L'association soutient, à titre subsidiaire que l'indemnité doit être fixée à la somme de 800 euros correspondant au salaire prévu par le contrat conclu le 12 février 2019. *** En vertu des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Ce montant minimum de l'indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. La relation de travail ayant été requalifiée en temps plein, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé l'indemnité à la somme de 1.561,06 euros, correspondant au salaire dû à compter du mois de janvier 2020. Sur la rupture de la relation contractuelle Mme [S], soutenant que la rupture de la relation contractuelle intervenue par l'arrivée du terme du contrat et sans respect de la procédure, doit s'analyser en un licenciement abusif, et sollicite le paiement des sommes suivantes : - 1.561,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 187,32 euros pour les congés payés afférents, - 617,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3.382,29 euros à titre de dommages et intérêts. L'association fait observer que dans la mesure où la cour aura écarté la demande de requalification de le première convention en contrat de travail à durée indéterminée et celle de requalification de la relation à temps plein il conviendra de diminuer les sommes mises à sa charge dans les conditions suivantes : - 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 96 euros pour les congés payés afférents, - aucune somme au titre de l'indemnité de licenciement puisqu'à la date de la rupture, Mme [S] avait une ancienneté inférieure à 8 mois, et subsidiairement, 319,67 euros ; - aucune somme au titre des dommages et intérêts en l'absence de préjudice démontré, subsidiairement un mois de salaire soit 800 euros ou encore 1.561,06 euros. *** En l'absence de toute contestation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture par l'association, la rupture du contrat sera considérée comme constituant un licenciement abusif. La demande de requalification de la première convention ayant été déclarée irrecevable, l'ancienneté de Mme [S] à la date de la rupture, soit le 24 mars 2020, était de 7 mois et 24 jours. * En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 1.561,06 euros bruts, somme correspondant au salaire que Mme [S] aurait dû percevoir outre 187,32 euros bruts pour les congés payés afférents. Le jugement déféé sera donc confirmé de ce chef. * Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, conforme aux dispositions de l'article 4.4.3.3 de la convention collective applicable, le salarié licencié, alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, peut prétendre à une indemnité de licenciement. Mme [S] qui ne justifiait pas d'une ancienneté de 8 mois à la date du 24 mars 2020, doit être déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef. * Compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'association à la date de la rupture, Mme [S] peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif comprise entre un et deux mois de salaire. Si la perte d'emploi ouvre droit à la réparation du préjudice en résultant, en l'absence de toute précision sur la situation de Mme [S] après le 24 mars 2020, si ce n'est qu'elle est repartie en Guadeloupe dès le lendemain, l'indemnité due sera fixée à la somme de 1.561,06 euros. Sur la demande au titre du travail dissimulé Mme [S] sollicite le paiement de la somme de 9.366,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, relevant que certains mois, la somme qui lui a été adressée ne correspond pas au salaire mentionné dans ses bulletins de paie - avril 2019 : 460,82 euros sur le bulletin pour un virement de 800 euros, - mai 2019 : 556,02 euros sur le bulletin pour un virement de 851,82 euros, - septembre 2019 : 688,59 euros sur le bulletin pour un virement de 800 euros, - novembre 2019 : 517,94 euros sur le bulletin pour un virement de 787 euros. L'association conclut au rejet de cette demande soutenant que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établie. *** En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales." En l'espèce, dans la mesure notamment où il existe, dans le secteur concerné, un système de franchise et de calcul des cotisations sur une base forfaitaire, évoquée d'ailleurs à l'article 3 des contrats conclus entre les parties, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas démontré. Mme [S] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 et le jugement infirmé de ce chef. Sur la demande en remboursement du billet d'avion de retour en Guadeloupe Mme [S] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 780,32 euros en remboursement de son billet d'avion de retour pour la Guadeloupe, qu'elle produit. Au regard des dispositions contractuelles et en l'absence de contestation de l'association sur ce point, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. L'association devra délivrer à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. L'association, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance mais chacune des parties succombant partiellement du chef de ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la convention conclue entre Mme [S] et l'association Angoulême Charente Handball le 12 février 2019, - ordonné la requalification en temps plein de la relation contractuelle entre les parties, - condamné l'association Angoulême Charente Handball à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 1.561,06 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 1.561,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 187,32 euros bruts pour les congés payés afférents, * 780,32 euros au titre du remboursement du billet d'avion de retour de Mme [S], * 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Angoulême Charente Handball aux dépens, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare Irrecevables comme prescrites la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la convention conclue le 3 mai 2018 entre Mme [S] et l'association Angoulême Charente Handball ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale du contrat de travail par cette convention et pour défaut de paiement de la rémunération intégrale due, Condamne l'association Angoulême Charente Handball à payer à Mme [S] les sommes suivantes : - 11.143,23 euros bruts au titre du rappel de salaire à temps plein outre 1.337,21 euros bruts pour les congés payés afférents, - 1.760 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due sur le salaire net perçu, - 1.561,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Dit que l'association Angoulême Charente Handball devra délivrer à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne l'association Angoulême Charente Handball aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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Cour d'appel 2024-10-30 | Jurisprudence Berlioz