Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2022. 2214794
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214794
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 octobre 2022, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me de Sèze, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et n'a pas d'hébergement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
. est insuffisamment motivée ;
. est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
. est dépourvue de base légale et méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que l'OFII ne pouvait fonder sa décision sur le fait qu'il est retourné en France après avoir fait l'objet d'un transfert ;
. est entachée d'un non-respect du contradictoire, dès lors que le délai de quinze jours prévu à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté le privant ainsi de pouvoir présenter ses observations et donc d'une garantie ;
. n'a pas été précédée de l'entretien personnel prévu à l'article L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui aurait permis d'évaluer sa vulnérabilité ;
. est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'agent ayant effectué l'entretien n'était pas formé pour ce faire ;
. le contenu du questionnaire issu de l'arrêté du 23 octobre 2015 est illégal en ce qu'il ne permet pas la détection effective de la vulnérabilité particulière d'un demandeur d'asile ;
. est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités françaises ayant accepté d'instruire sa demande d'asile, il ne pouvait être prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation de la sanction dès lors qu'elle apparait disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence à suspendre la décision contestée n'est pas établie et qu'aucun des moyens ne fait naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2214795, enregistrée le 2 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 15 heures, tenue en présence de Mme Dieng, greffière le rapport de M. Gabarda, juge des référés ;
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, demandeur d'asile de nationalité guinéenne, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 octobre 2022, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil en application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 octobre 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Jean de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy, le 5 décembre 202Le juge des référés,
Signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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