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Tribunal Administratif de Toulouse, 12 octobre 2023. 2301260

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2301260

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 13 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ses parents ont été assujettis au titre de l'année 2022. Elle soutient que son père est décédé le 23 février 2023 et que la pension de réversion de sa mère ne sera pas importante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A soutient, à l'appui de sa requête enregistrée le 6 mars 2023 par laquelle elle demande la décharge de la taxe foncière à laquelle ses parents ont été assujettis au titre de l'année 2022, à soutenir que son père est décédé le 23 février 2023 et que la pension de réversion de sa mère ne sera pas importante. Ce moyen est toutefois inopérant à l'appui de conclusions visant à la décharge de l'imposition en cause. Dès lors, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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