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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 99-21.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.126

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Rive Gauche intérim, le 28 octobre 1993, la BICS (la banque) a adressé au représentant des créanciers le 30 novembre 1993 une déclaration de créance mentionnant que son auteur était M. X..., puis le 1er mars 1994, une seconde déclaration remplaçant la précédente, mentionnant que son auteur était Mlle Y..., les lettres d'accompagnement émanant, quant à elles, du chef du contentieux sans autre précision relative à son identité ; que la banque a ensuite demandé que MM. Z... et A... soient condamnés à exécuter les engagements de caution par lesquels ils avaient garanti le remboursement d'un prêt consenti à la société avant l'ouverture de la procédure collective ; que le tribunal ayant accueilli les demandes de la banque, les cautions ont invoqué devant la cour d'appel l'irrégularité de la déclaration de créance ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement des sommes dues par MM. Z... et A... en leur qualité de caution des engagements de la société Rive Gauche intérim en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration de créance n'a pas à être signée pour sa validité, de sorte que l'absence de signature ne saurait entraîner l'extinction de la créance ; qu'en ayant déclaré éteintes les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société Rive Gauche intérim par M. X... et Mlle Y..., après avoir constaté qu'ils avaient été régulièrement habilités par la banque pour effectuer les déclarations de créances, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en n'ayant pas recherché s'il ne résultait pas du certificat d'irrecouvrabilité des créances établi par Mme B..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rive Gauche intérim, invoqué par la banque, que ces créances avaient été régulièrement déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société Rive Gauche intérim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que la caution d'un débiteur en redressement judiciaire ne peut opposer à la demande en paiement du créancier l'irrégularité formelle de la déclaration de créance ; qu'en accueillant l'exception fondée sur l'absence de signature des exemplaires des déclarations de créances produits quand les cautions ne contestaient ni les pouvoirs des préposés de la banque ni l'existence même des créances déclarées, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est juge de l'exception par application de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et, par suite, tenu de statuer sur toutes les exceptions inhérentes à la dette invoquées par la caution notamment sur celle tirée de l'irrégularité de la déclaration de créance, sa décision ne s'imposant que dans les rapports entre le créancier et la caution ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les exemplaires de déclaration de créance produits aux débats ne comportaient aucune signature, ce qui ne lui permettait pas de s'assurer qu'ils avaient été signés par les préposés habilités par la banque à déclarer les créances, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BICS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BICS à payer aux époux C... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du premier octobre deux mille deux.

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