Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04772 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFRH
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2024, à 16h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 16 octobre 2024 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
Mme [V] [Z] [I]
née le 22 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité congolaise
anciennement maintenue en zone d'attente de Roissy
Tous les deux informés le 16 octobre 2024 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Lin Banoukepa, avocat au barreau Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit lui restituer l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2024, à 09h18, par le préfet de police ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l'article R. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé. Le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié étant prorogé au jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, la décision contestée a été rendue le 14 octobre 2024 à 16h46, un lundi, et notifiée immédiatement au préfet, présents. Le délai d'appel expirait le 15 octobre 2024 à 16h46. Or, la déclaration d'appel du préfet de police a été faite le 16 octobre 2024 à 9h18. L'appel est donc irrecevable comme étant hors délai.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 octobre 2024 à 10h05,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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