Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2011), que M. X... s'est porté caution solidaire d'engagements pris auprès de la société BNP Paribas (la banque) par la société Stratech International à hauteur de 198 550 francs (30 268,75 euros) ; que ladite société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a fait assigner M. X... en paiement de cette somme en sa qualité de caution ; qu'un arrêt du 5 novembre 2010 a débouté M. X... de sa demande de nullité des engagements de caution, constaté que la créance de la banque d'un montant de 83 126,63 euros était éteinte, dit que la banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels et condamné M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Stratech, à payer à la banque la somme de 957,02 euros, outre intérêts au taux légal ; que la banque a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification de cet arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs de l'arrêt du 5 novembre 2010 en page 8, au paragraphe 7, et de dire qu'il doit être rectifié ainsi qu'il suit :
"Considérant que la créance de 535 275 francs (soit 83 126 euros) étant éteinte ce que la BNP Paribas reconnaît dans ses écritures, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier" ;
et de compléter l'omission affectant le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2010 en ajoutant le paragraphe suivant après la mention "statuant à nouveau de ce chef" :
"condamne M. X... en sa qualité de caution solidaire de la société Stratech, à payer à la BNP Paribas la somme de 15 023 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts échus à compter du 12 avril 1996 en application de l'article 1154 du code civil."
Mais attendu que l'arrêt relève que si l'arrêt du 5 novembre 2010 indique dans ses motifs en page 8, paragraphe 7, que "la créance de 98 550 francs (soit 15 023 euros) étant éteinte ce que la banque reconnaît dans ses écritures, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier", il énonce cependant en page 7, aux paragraphes 2 et 3 que M. X... est mal fondé à contester devoir la somme de 98 550 francs que la banque justifie avoir payée à la Coface en sa qualité de caution de la société Stratech et que la banque est en droit de lui en demander le paiement en vertu de la subrogation légale constatée par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Stratech dans des décisions qui ont autorité de la chose jugée, et ajoute au paragraphe 4 que la banque reconnaît que sa créance de 83 126 euros est éteinte à la suite du paiement fait par les impôts consécutif à un avis de dégrèvement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a fait état d'aucun moyen qui n'ait été dans le débat, a exactement retenu qu'il existait une erreur matérielle sur le montant de la somme reconnue éteinte par la banque qui était de 83 126 euros et non de 98 550 francs qu'il convenait de rectifier ;
Et attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel avait, dans les motifs de sa décision du 5 novembre 2010, reconnu le droit de créance de la banque sur la somme de 15 023 euros, c'est sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision que la cour d'appel décide que l'absence de mention de cette créance dans le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... dans le dispositif, procédait d'une omission matérielle qu'il convenait de rectifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné d'office la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en page 8 au paragraphe 7 et dit qu'il doit être rectifié ainsi qu'il suit : « Considérant que la créance de 535.275 francs (soit 83.126 euros) étant éteinte ce que la BNP- Paribas reconnaît dans ses écritures, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier » et d'avoir, faisant droit à la requête de la BNP, dit qu'il convient de compléter l'omission affectant le dispositif de son précédent arrêt du 5 novembre 2010 ainsi qu'il suit en ajoutant le paragraphe suivant après la mention « Statuant à nouveau de ce chef » : « Condamne Monsieur Grégoire X... en sa qualité de caution solidaire de la société Stratech, à payer à la BNP – Paribas la somme de 15.023 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts échus à compter du 12 avril 1996 en application de l'article 1154 du code civil » ;
AUX MOTIFS QUE « la BNP- Paribas considère que l'arrêt rendu le 5 novembre 2010 a omis dans son dispositif de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 15.023 euros alors qu'il a reconnu sa demande fondée dans ses motifs ; que Monsieur X... considère qu'il ne doit pas payer cette somme que la cour a reconnu éteinte dans ses motifs ; que le dispositif de l'arrêt ne permet pas de régler cette difficulté opposant les parties ; qu'en effet le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2010 ne fait pas mention de la créance de 15.023 euros de la BNP - Paribas subrogée dans les droits de la Coface sur la société Stratech dont elle a demandé le paiement dans ses écritures à Monsieur X... en sa qualité de caution solidaire du débiteur principal ; que même si la Cour dans ses motifs en page 8, paragraphe 7, a écrit que "la créance de 98.550 francs (soit 15.023 euros) étant éteinte ce que la BNP- Paribas reconnaît dans ses écritures, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier'', elle a aussi écrit en page 7 aux paragraphes 2 et 3 que Monsieur X... est mal fondé à contester devoir la somme de 98.550 francs que la BNP- Paribas justifie avoir payée à la Coface en sa qualité de caution de la société Stratech et que la banque est en droit de lui en demander le paiement en vertu de la subrogation légale constatée par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Stratech dans des décisions qui ont autorité de chose jugée ; que la Cour a également dit dans ses motifs en page 7 au paragraphe 4 que la BNP- Paribas reconnaît dans ses écritures que sa créance au titre du crédit de trésorerie de 83.126 euros est éteinte à la suite du paiement fait par les impôts consécutif à un avis de dégrèvement des impôts du 19 novembre 2009 postérieurement au jugement du 30 janvier 2008 ; qu'il existe ainsi une contradiction apparente dans les termes des motifs consécutive à une erreur de plume sur le montant de la somme reconnue éteinte par la BNP- Paribas dans ses écritures qui est de 83.126 euros et non de 98.550 francs ; que Monsieur X... excipe avec mauvaise foi d'une erreur intellectuelle alors qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle de chiffres involontaire et certaine sur le montant de la créance visée dans ce paragraphe puisque le dispositif constate l'extinction de la seule créance de 83.126 euros à l'exclusion de toute autre et que seule cette créance a été reconnue éteinte par le créancier qui en a reçu le paiement postérieurement au jugement contesté en appel ; que sans rejuger l'affaire, ni remettre en cause la substance de ce qui a été jugé par l'arrêt du 5 novembre 2010, le juge doit tirer toutes les conséquences des motifs de sa décision et répondre dans son dispositif à toutes les demandes qui lui sont faites ; que la BNP- Paribas a demandé la condamnation de Monsieur X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Stratech, à lui payer la somme de 15.023 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts échus ; à compter du 12 janvier 1996 ; que les premiers juges avaient déjà fait droit à sa demande qui était incluse dans la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X... pour un montant de 30.268,75 euros ; que le dispositif de l'arrêt de la Cour ne fait pas mention de la créance de 15.023 euros qui n'est pas incluse dans le montant de la condamnation prononcée contre Monsieur X... pour un montant de 957,02 euros représentant le solde des sommes dues par Monsieur X... en sa qualité de caution solidaire de la société Stratech au titre du prêt professionnel et du solde débiteur de compte courant après application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'ainsi l'arrêt doit d'une part être rectifié d'office sur le chiffre figurant au paragraphe 7 de la page 8 qui est de 83.126 euros et non de 98.550 francs afin de faire concorder l'esprit et la lettre des motifs compte tenu du débat ayant opposé les parties sur cette erreur et d'autre part complété ainsi qu'il est demandé afin de répondre à toutes les demandes et de déterminer les effets juridiques des motifs de sa décision qui a reconnu le droit de créance de la BNP- Paribas sur la somme de 15.023 euros omise dans le dispositif » (arrêt p. 3 et 4) ;
ALORS QUE le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut prononcer d'office la rectification d'une erreur matérielle sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant qu'il y avait lieu de rectifier d'office le chiffre figurant au paragraphe 7 de la page 8 afin de faire concorder l'esprit et la lettre des motifs de l'arrêt sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en retenant, pour rectifier les motifs de l'arrêt du 5 novembre 2010, que si la cour d'appel avait écrit dans ses motifs que la créance de 98.550 francs (soit 15 023 euros) était éteinte, cette affirmation constituait une erreur de plume sur le montant de la somme reconnue par la société BNP PARIBAS comme constituant une créance éteinte qui était en réalité de 535,275 francs (83 126 euros) et, pour compléter le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2010 en condamnant Monsieur X... à payer le montant de la créance de 98.550 francs (15 023 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts échus à compter du 12 avril 1966, que le juge devait tirer les conséquences de sa décision, que le dispositif ne faisait pas mention de la créance de 15 023 euros qui n'est pas incluse dans le montant de la condamnation prononcée contre Monsieur X... pour un montant de 957,02 euros, la cour d'appel qui, sous couvert de rectifier une erreur et une omission matérielles a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt du 5 novembre 2010, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en retenant que le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2010 ne faisait pas mention de la créance de 15 023 euros qui n'est pas incluse dans la condamnation prononcée contre Monsieur X... mais que l'omission de tirer les conséquences des motifs de sa décision ayant reconnu l'existence de cette créance constituait un omission matérielle qu'il convenait de rectifier en ajoutant à l'arrêt un chef de dispositif condamnant Monsieur X... à payer la somme de 15 023 euros avec intérêts, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile.
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