Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUG7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MAI 2024
MINUTE N° 24/01448
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SERPAUL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
ET :
G.I.E. LE 7, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Philippe DE BONDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0838
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [F] [X], membre de GIE LE 7, demeurant au [Adresse 4] -[Localité 5]
représenté par Me Alexis LASSEGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1453
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2015, la Société SERPAUL consenti au GIE LE 7 un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 1].
Le 30 novembre 2023, la Société SERPAUL a fait signifier au GIE LE 7 un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour le paiement de la somme de 79.204,74 euros.
Par acte du 5 janvier 2024, la Société SERPAUL a assigné en référé le GIE LE 7 devant le président de ce tribunal pour :
- faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
- obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique et d'un serrurier ;
- voir ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place ;
- voir condamner le GIE LE 7 à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 96.957,10 euros à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés incluant l'échéance du 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme qu'il vise et à compter de l'assignation pour le surplus ;la somme de 9.695,71 euros au titre de la clause pénale ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer outre les charges, taxes et accessoires, et avec indexation comme si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués ;- condamner le GIE LE 7 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 6 mai 2024, Monsieur [F] [X] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de membre du GIE LE 7.
Les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles souhaitent qu'il soit entériné par le juge des référés. La demanderesse a indiqué se désister de toutes les prétentions non incluses dans l'accord.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Il convient, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [F] [X] qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel les parties sont parvenues, tel qu'énoncé dans le dispositif de la présente décision, la demanderesse ayant précisé à l'audience qu'il abandonnait le surplus de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible d'un recours dans les conditions de l'article 1566 du code de procédure civile,
Recevons l'intervention volontaire de Monsieur [F] [X] ;
Constatons que les parties s'accordent :
- pour fixer la dette du GIE LE 7 à la somme de 60.431,59 euros (déduction faite des avoirs COVID à hauteur de 23.737,39 euros), somme arrêtée au 2 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse ;
- pour que la GIE LE 7 s'acquitte du paiement de cette somme par 12 mensualités ininterrompues et successives de 3.000 euros, et par prélèvement automatique, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
- pour que la première mensualité soit exigible le 15 mai 2024 au plus tard, et les suivantes le 15 de chaque mois ;
- pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si le GIE LE 7 se libère de sa dette selon ces modalités ;
- pour qu'en cas de défaut de paiement d'une mensualité à son échéance par le GIE LE 7, ou de l'échéance courante, et après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sous huitaine de sa première présentation et demeurée sans effet, la clause résolutoire reprenne ses effets ; que dans cette hypothèse, le GIE LE 7 devra payer immédiatement l'intégralité de la dette, il pourra être expulsé des lieux loués avec le concours de la force publique, et il devra verser à la Société SERPAUL une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, outre les charges et taxes, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux ;
- pour que le GIE LE 7 verse à la Société SERPAUL payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (408,09 euros) et celui de l'assignation (55,48 euros) ;
Homologuons cet accord et lui donnons force exécutoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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