Cour de cassation, 27 février 2020. 18-22.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.497
Date de décision :
27 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° A 18-22.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La Caisse de Crédit mutuel d'Allauch - Plan de Cuques, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.497 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... F..., épouse H...,
2°/ à M. E... H... ,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Allauch - Plan de Cuques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme H..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte authentique de prêt du 14 novembre 2007, la Caisse de Crédit mutuel d'Allauch-Plan de Cuques (la banque) a fait délivrer, le 11 juin 2013, à M. et Mme H... un commandement valant saisie immobilière ; que par un jugement d'orientation du 21 mars 2014, un juge de l'exécution a notamment fixé la créance de la banque à une certaine somme ; que par jugement d'adjudication du 6 novembre 2014, la banque a été déclarée adjudicataire de l'immeuble pour la mise à prix principale de 75 000 euros ; que par un acte d'huissier de justice du 18 mars 2016, la banque a fait délivrer à M. et Mme H... un commandement à fin de saisie-vente pour paiement du solde de sa créance ; que par acte d'huissier de justice du 8 avril 2016, les débiteurs ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution en nullité de ce commandement ;
Attendu que pour déclarer recevables les contestations soulevées par M. et Mme H..., l'arrêt retient que le créancier poursuivant ne se prévaut pas de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne porterait d'ailleurs pas sur le montant retenu de sa créance dans le jugement d'orientation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, la banque avait opposé aux débiteurs l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation du 21 mars 2014, qui avait fixé le montant de sa créance, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de cette dernière, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... et les condamne à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'Allauch-Plan de Cuques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Crédit mutuel d'Allauch-Plan de Cuques.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et fondée la contestation élevée par les époux H... sur l'irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable et, en conséquence, d'AVOIR, au visa des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 18 mars 2016 ;
AUX MOTIFS QUE les époux H... contestent la validité de la déchéance du terme prononcée le 18 janvier 2013 faute de mise en demeure préalable ; qu'or l'attitude du créancier poursuivant, qui, non seulement ne produit pas la copie de la lettre recommandée valant déchéance du terme, mais soulève uniquement l'irrecevabilité de la demande s'y rattachant d'une part pour être présentée pour la première fois en appel, et d'autre part au regard de l'article 311-5 du code des procédures civile d'exécution, sans se prévaloir d'une autorité de la chose jugée qui, bien que pouvant être opposée en tout état de cause est une fin de non recevoir considérée comme d'intérêt privé, ne met pas la cour en mesure de retenir la déchéance du terme ni même d'accueillir le moyen soulevé à titre subsidiaire sur la prise en considération des échéances non honorées, sachant que le prêt dont le dernier remboursement est fixé au 31 juillet 2019, n'est pas parvenu à son terme ; qu'il s'ensuit l'irrégularité des poursuites et le prononcé de la nullité du commandement de payer délivré le 18 mars 2016 qui engage la saisie-vente pour paiement d'une créance dont le Crédit Mutuel ne prouve pas le caractère liquide et exigible ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la CCM d'Allauch - Plan de Cuques invoquait l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, inapplicable dans la procédure de saisie-vente, pour opposer aux époux H... l'autorité de la chose jugée par le jugement d'orientation du 21 mars 2014 qui avait définitivement jugé que sa créance était liquide et exigible ; qu'en retenant que la banque « ne se préva(lait) pas de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne porterait d'ailleurs pas sur le montant retenu de sa créance dans le jugement d'orientation » et qu'elle « soulev(ait) uniquement l'irrecevabilité de la demande s'y rattachant d'une part pour être présentée pour la première fois en appel, et d'autre part au regard de l'article 311-5 du code des procédures civile d'exécution, sans se prévaloir d'une autorité de la chose jugée qui, bien que pouvant être opposée en tout état de cause est une fin de non recevoir considérée comme d'intérêt privé », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la CCM d'Allauch - Plan de Cuques en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement d'orientation est d'ordre public et doit être relevée d'office par le juge ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement d'orientation du 21 mars 2014 en ce qu'il avait définitivement statué sur le montant et le caractère liquide et exigible de la créance de la CCM d'Allauch - Plan de Cuques au motif que cette dernière ne s'en prévalait pas, quand elle était tenue de la soulever d'office, la cour d'appel a violé les articles 125 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; qu'en déduisant de la nullité de la déchéance du terme prononcée le 18 janvier 2013 que la banque ne justifiait d'aucune créance exigible justifiant le commandement de saisie-vente du 18 mars 2016, quand les échéances passées, exigibles quand bien même aucune déchéance du terme n'avait été prononcée, et demeurées impayées, justifiaient la saisie-vente à hauteur de leur montant, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique