Texte intégral
Ordonnance N°23/419
N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZVF
J.L.D. NIMES
03 mai 2023
[C]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 juin 2022 notifié le 22 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2023, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [W] [C]
né le 19 Juin 1998 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 mai 2023 à 14h19, enregistrée sous le N°RG 23/2211 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 12h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 2 mai 2023 à 16h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 03 Mai 2023 à 17h13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [O], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [C] a reçu notification le 22 juin 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 16 juin 2022 rejetant sa demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Monsieur [W] [C] a été interpellé par les services de police, le 29 avril 2023, à [Localité 2], à 17h30.
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 30 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 2 mai 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2023, à 12h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mai 2023, à 17h13.
Sur l'audience, Monsieur [W] [C] déclare que :
- il pensait disposer d'un délai de six mois par la Préfecture, pour faire une nouvelle demande d'asile, si dans l'intervalle il n'était pas à l'origine de trouble,
- s'il n'avait pas le droit de faire une nouvelle demande d'asile, il souhaiterait quitter le territoire national par ses propres moyens mais il refuse de regagner son pays dans lequel il dit avoir des problèmes,
- sur sa situation matérielle en France, il dit vivre dans des centres d'hébergement, dormir parfois dans des voitures,
- sur la présence d'un couteau sur lui, il explique que c'est un outil de travail car il est employé sur des chantiers.
Son avocat soutient les termes de la déclaration d'appel et reprend les moyens suivants de nullité, soulevés in limine litis devant le juge de première instance :
- une irrégularité de l'arrêté de placement en rétention qui ne comporte pas le rappel des voies de recours,
- une notification tardive des droits en garde à vue, au regard d'un état d'ébriété qui devait avoir cessé bien avant l'heure retenue pour les notifier finalement à 4h50,
- des erreurs contenues dans les procès verbaux qui font mention de la présence d'une interprète en langue arabe, sur une absence d'audition mentionnée dans le procès verbal de fin de garde à vue,
- enfin, il indique que la convocation aux fins d'ordonnance pénale s'oppose à l'éloignement de Monsieur [W] [C] qui doit pouvoir être présent à cette procédure fixée au mois de juin.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- il n'y pas eu de contestation du placement en rétention et les droits nécessaires ont été notifiés,
- la notification des droits de la garde à vue, l'état d'alcoolisation étant constaté sans qu'il soit exigé des fonctionnaires de police qu'il y ait une mesure du taux d'alcoolémie, la situation pouvant être différente d'un individu à l'autre, et en l'espèce, ,
- sur les PV qui comportent des erreurs, les PV font foi sur l'aspect délictuel seulement,
- l'ordonnance pénale ne requiert pas sa présence physique,
- les coquilles ne portent pas atteinte aux droits du retenu, sur la présence d'un interprète et sur le temps laissé au repos sans audition :il est facile de constater que les auditions ont bien eu lieu, elles sont en procédure, et que ces « coquilles » n'occasionnent pas de grief,
- sur les diligences et la délégation de signature : tout est en procédure.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [W] [C] soulève un défaut de diligences suffisantes, l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et les moyens de nullité soulevés en première instance, devant le juge des libertés et de la détention, in limine litis. L'ensemble de ces moyens est recevable. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement ne rétention administrative, tenant l'absence de requête adressée en ce sens, dans le délai de quarante huit heure, au juge des libertés et de la détention.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification tardive des droits de la garde à vue :
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que :Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue ».
Ainsi, il résulte de ces dispositions, que l'OPJ, ou l'agent de police judiciaire sous son contrôle, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés à la garde à vue, tout retard non justifié par des circonstances insurmontables portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Caractérise une circonstance insurmontable, l'état d'ébriété de la personne au moment de son interpellation, l'empêchant de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement.
En l'espèce, Monsieur [W] [C] a été interpellé à 17h30. Il est relevé alors que Monsieur [W] [C] sent fortement l'alcool et tient des propos incohérents, qu'il est très agité. Lors de sa présentation devant un officier de police judiciaire, il est constaté, à 18h00, que le retenu est manifestement « sous l'effet de l'alcool, de substance médicamenteuse ou stupéfiantes ». Le procès verbal dressé le 30 avril, à 2h00, indique qu'après transport dans les geôle pour notifier ses droits à Monsieur [W] [C], l'officier de police judiciaire ne parvient pas à le réveiller et constate son état d'ébriété, que la notification des droits est différée jusqu'à parfait dégrisement.
De ce qui précède, il y a lieu de constater que malgré un taux d'alcoolémie relativement modeste et mesurée à 0,10 mg/l d'air expiré, le retenu présentait un état d'ébriété ne permettant pas même un réveil par l'officier de police judiciaire à 2h00, le 30 avril, que la notification des droits ne peut être effective qu'en présence d'une personne en capacité de les comprendre et de les exercer ce qui n'était manifestement pas le cas. Aucune exigence légale n'impose de mesurer l'état d'alcoolémie d'un gardé à vue pour caractériser son état d'ébriété et sa capacité à recevoir la notification de ses droits. Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que la notification des droits différée et justifiée par les circonstances de l'espèce. Le moyen sera rejeté.
Sur les erreurs matérielles des procès verbaux :
Tout comme le juge de première instance, il convient de retenir que des erreurs matérielles relatives à l'assistance d'un interprète en présence d'un gardé à vue qui comprend et s'exprime en français, ainsi que sur l'absence d'audition, alors qu'elles sont versées au dossier, ne permet pas de caractériser des irrégularité portant grief à Monsieur [W] [C]. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'avis tardif à parquet :
Il résulte de la procédure que l'avis à parquet est intervenu à 18h10, soit dix minutes après la présentation de Monsieur [W] [C] à l'officier de police judiciaire. Il n'est pas exigé légalement la preuve de la réception de cet avis. Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 13 avril 2023 par Madame [N] [T], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
L'administration a saisi les autorités de Guinée, le 2 mai 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [C] :
Monsieur [W] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [W] [C] décrit des conditions de vie très précaires, dormant dans des centres d'hébergement ou des véhicules automobiles. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Sa convocation en justice, pour une ordonnance pénale, n'est pas incompatible avec un placement au centre de rétention, le juge judiciaire n'ayant pas compétence pour annuler une mesure d'éloignement qui serait contraires aux intérêts juridictionnels d'un étrangers. Il appartient à Monsieur [W] [C] de se faire représenter le cas échéant.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 04 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Jean-michel ROSELLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,