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Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-84.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.879

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Marc, - X... Joël, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 15 mai 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, présenté dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a accueilli une requête aux fins d'autorisation de visites et saisies domiciliaires présentée par un inspecteur des Impôts ; "alors que, d'une part, seuls le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, le directeur régional des Impôts et le directeur des services fiscaux du département ont le pouvoir de saisir le juge d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire ; qu'en l'espèce, la requête a été présentée un inspecteur des Impôts, de sorte qu'en la déclarant recevable, le président du tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les inspecteurs des Impôts auraient qualité pour présenter au juge une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ils ne peuvent agir qu'en exécution d'une décision spéciale de recourir à cette procédure pour l'enquête en cause, prise préalablement par le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, par le directeur régional des Impôts ou par le directeur des services fiscaux du département ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en accueillant une requête aux fins d'autorisation de visites domiciliaires présentée par un inspecteur des Impôts qui n'a pas justifié avoir agi en exécution d'une décision expresse prise par l'une de ces autorités de demander au juge une autorisation de perquisition ; "alors qu'en troisième lieu, toute décision de justice doit être rendue par un magistrat indépendant, ce qui implique qu'il ait motivé lui-même sa décision ; que cette indépendance doit être appréciée objectivement, les apparences ne devant pas faire craindre aux parties concernées par la décision que le juge ait pu ne pas être totalement indépendant ; qu'il en résulte qu'aucun élément ne doit permettre aux parties de craindre qu'un juge n'ait pas motivé lui-même sa décision et que cette dernière ait été pré-rédigée par le demandeur ; qu'en outre, le juge saisi d'une demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire doit, conformément aux principes posés par le Conseil Constitutionnel, vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et il doit motiver sa décision par l'indication des éléments qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que cette obligation de contrôle effectif des éléments fournis par l'administration fiscale exclut que le juge puisse se borner à signer un document préparé par celle-ci ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le jour même de la présentation de la requête, laquelle était fondée sur 60 pièces, ce qui permet aux parties de penser, et même d'établir, qu'elle n'a pas été rédigée par le magistrat qui l'a rendue mais par l'auteur du recours, de sorte que ce juge n'a pas, au moins en apparence, aux yeux des parties concernées par les visites, exercé son pouvoir de contrôle, ce qui est confirmé par le fait que l'ordonnance attaquée est strictement identique à une autre ordonnance, également frappée de pourvoi, rendue le même jour et dans la même procédure d'enquête par le vice-président du tribunal de grande instance de Nice ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un excès de pouvoir et a été rendue en méconnaissance des articles cités au moyen ; "alors qu'enfin, et subsidiairement, la présomption suivant laquelle les motifs et le dispositif de l'ordonnance autorisant une perquisition domiciliaire sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée peut être renversée par la preuve contraire ; qu'il en est ainsi, notamment, si le juge n'a matériellement pu s'être approprié les motifs de la requête ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, longue de 18 pages, a été rendue le jour-même de la présentation de la requête, laquelle était fondée sur 60 pièces ; que le magistrat signataire de cette ordonnance n'a donc pu, en quelques heures, prendre connaissance de l'ensemble de ces documents et contrôler qu'ils justifiaient la mesure sollicitée, de sorte que sa décision est entachée d'une violation des textes sus-visés" ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ; Attendu que la présentation de la requête au président du tribunal de grande instance, par un inspecteur des Impôts, spécialement habilité par le directeur général des Impôts, suffit à établir la compétence de l'auteur de la requête qui n'a pas à justifier agir en exécution d'une décision spéciale prise pour l'enquête en cause ; Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le nombre de pièces produites ne saurait laisser en soi présumer que ce magistrat s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; qu'ainsi, les circonstances que la requête ait été déposée le même jour que la décision et que celle-ci soit rédigée dans les mêmes termes qu'une autre ordonnance visant les mêmes sociétés et rendue par un autre magistrat dans la limite de sa compétence, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-07 | Jurisprudence Berlioz