Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.051
Date de décision :
24 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Actif en qualité de secrétaire-standardiste à compter du 31 janvier 1996 ; que par suite du comportement de ses supérieurs hiérarchiques, elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2000 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise du 4 octobre 2001, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et visé le danger immédiat ; qu'après avoir été licenciée pour inaptitude le 30 octobre 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le seul moyen dont elle se prévaut pour contester la légitimité de son licenciement est le non-respect par l'employeur de l'obligation de la reclasser, que dans le développement qu'elle consacre dans ses écritures au harcèlement moral au travail qu'elle estime avoir dû subir, elle rend sa supérieure responsable de la dégradation de son état de santé psychique, laquelle dégradation est la cause de son inaptitude au travail constatée par le médecin du travail, elle-même cause de son licenciement, que dans un tel contexte, il n'existait aucune possibilité d'assurer son reclassement au sein de l'association non plus qu'au sein des associations d'insertion satellites de celle-ci dont la supérieure hiérarchique était également la responsable, qu'il doit en conséquence être admis que l'association a respecté son obligation de tenter de reclasser la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé si l'employeur avait fait une recherche effective de reclasser la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'association Actif aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Actif à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Denise X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société Actif à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE c'est en se référant expressément à l'avis d'inaptitude définitive de Mme X... à tout poste de travail existant dans l'entreprise émis le 4 octobre 2001 par le médecin du travail que, par lettre du 30 octobre 2001, son employeur lui a notifié son licenciement ; QUE le seul moyen dont se prévaut celle-ci pour contester la légitimité de son licenciement est le non respect par son employeur de l'obligation de la reclasser que lui prescrivait l'article L. 122-24-4 du code du travail, lequel dispose : "A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail" ; QUE l'obligation de reclassement pesant, dans cette hypothèse, sur l'employeur est une obligation de moyen et non pas de résultat ; QU'incombe seulement à celui-ci l'obligation de rechercher un poste de reclassement approprié aux aptitudes, désormais limitées, du salarié en tenant compte des indications formulées à cet égard par le médecin du travail ; QUE par contre, ce texte, ni aucun autre du reste, n'exige de l'employeur qu'il fasse état, à la lettre de licenciement, des diligences et recherches par lui effectuées pour tenter de reclasser son salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; QUE Mme X... n'a pas utilement contesté l'affirmation faite par l'association Actif dans ses écritures selon laquelle celle-ci comptait, à l'époque où elle a été licenciée, trois salariés uniquement, dont Mme Y..., sa responsable ; QUE de manière explicite, dans le développement qu'elle consacre dans ses écritures au harcèlement moral au travail qu'elle estime avoir dû subir (cf infra), Mme X... rend cette dernière responsable de la dégradation de son état de santé psychique, laquelle dégradation est la cause de son inaptitude au travail constatée par le médecin du travail, elle même cause de son licenciement ; QUE dans un tel contexte, il n'existait aucune possibilité d'assurer son reclassement au sein de l'Association Actif qui par ailleurs ne disposait pas d'emploi disponible, non plus qu'au sein des associations d'insertion satellites de celle-ci, Dynamic et R Pur, dont Mme Y... était également la responsable, ce que ne conteste pas Mme X... ; QUE, quant à l'association Fil et Fer, elle n'a pas davantage contesté, comme l'affirme l'association Actif, qu'elle n'existait plus lorsqu'elle a été licenciée et donc et par définition son reclassement ne pouvait être effectué en son sein ; QUE Mme X..., qui ne conteste pas la réalité de ce qui vient d'être affirmé, ne conteste donc pas qu'il n'existait, au sein de l'Association Actif ou des associations satellites qui viennent d'être citées, aucun poste disponible sur lequel elle aurait pu être reclassée ; QUE l'Association Actif expose dans ses écritures avoir, à la réception de l'avis rendu le 4 octobre 2001 par le médecin du travail, envisagé les possibilités de reclasser Mme X..., soit au sein de sa propre structure, soit au sein des associations satellites déjà citées et que son étude de la question a débouché sur le constat fait, pour les raisons qui viennent d'être exposées, de l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste de travail ; QU'il ne peut être soutenu que l'Association n'aurait pas mené cette réflexion avant de décider de licencier Mme X... rien n'imposant pas, dans l'hypothèse de l'espèce, la rédaction d'écrits, lesquels auraient constitué la preuve qu'elle a bien été menée ; QU'il doit en conséquence être admis que l'Association Actif a, dans l'hypothèse de l'espèce, respecté son obligation de tenté de reclasser Mme X... que lui prescrivait l'article L. 122-24-4 du code du travail et, en conséquence, la contestation par celle-ci de la légitimité de son licenciement, qui se fonde sur le seul non respect de cette obligation, apparaît infondée et c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur son licenciement ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié est devenu inapte à exercer l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de rechercher effectivement des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; que dès lors, la preuve de ce que l'employeur a procédé, préalablement au licenciement d'un salarié devenu inapte, à une recherche effective de reclassement, ne peut résulter de la seule appréciation faite par le juge de la possibilité d'un tel reclassement ; qu'en se bornant néanmoins à de telles constatations pour considérer qu'il devait « être admis que l'Association Actif a(vait), dans l'hypothèse de l'espèce, respecté son obligation de tenté de reclasser Mme X... » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société Actif à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE c'est en se référant à l'avis d'inaptitude définitive de Mme X... à tout poste de travail dans l'entreprise émis par le médecin du travail que, par lettre du 30 octobre 2000, son employeur lui a notifié son licenciement ; que l'association Actif a respecté son obligation de tenter de reclasser Mme X... et qu'en conséquence la contestation par celle-ci de la légitimité de son licenciement, qui se fonde sur le seul non respect de cette obligation, apparaît infondée et c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur son licenciement ; QU'il est établi que la salariée a été victime, lorsqu'elle était en fonction au sein de l'association Actif, d'agissements ou de comportements à son égard de sa supérieure hiérarchique qu'elle a justement analysés comme du harcèlement moral en ce que ceux-ci ont contribué à dégrader son état de santé, ce qui caractérise des conditions anomales et injustifiées dans l'exécution du contrat de travail ; QU'elle est donc en droit de prétendre à être indemnisé du préjudice que lui a causé celui-ci ; QU'en considération de la durée de temps pendant laquelle elle a dû subir ce harcèlement, son préjudice sera justement évalué à 2 500 ;
ALORS QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur commis antérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 relative au harcèlement moral ; que la cour d'appel a constaté le harcèlement moral commis par l'employeur envers la salariée, ayant conduit à son licenciement pour inaptitude ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 120-2, devenu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique