Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 11]
Débiteur :
M. [R] [O]
N° RG 24/00050
N° Portalis DBXU-W-B7I-HWQI
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Suite à la contestation formée par :
Monsieur [R] [O]
né le 01/08/1973 à [Localité 11] (27)
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
Madame [K] [G] divorcée [O]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[12]
domicilié chez [14], M. [I] [M], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
URSSAF
domicilié [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[19]
domicilié [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
CAF DE L'EURE
domicilié [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[16]
domicilié [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[13]
domicilié [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 8]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[18]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Page
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2022, Monsieur [R] [O] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 6 janvier 2023.
L'endettement total a été fixé à 39.084,66 euros, comprenant toutefois des dettes exclues de la procédure en raison de leur nature alimentaire :
- 3.660,00 euros de frais de scolarité dus à Madame [K] [G],
- 8.611,00 euros de pension alimentaire déclarés par Madame [K] [G],
- 2.890,46 euros déclarés par la CAF DE L'EURE au titre de pensions alimentaires directement réglées à Madame [G].
Aux termes d'un jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux statuant en matière de surendettement, il a été confirmé que les créances dues à l'égard de Madame [G] étaient intégralement exclues (frais de scolarité et pensions alimentaires) et Monsieur [R] [O] a été autorisé à débloquer l'intégralité des fonds consignés par la SELARL [15], pour les affecter au paiement de toute créance alimentaire et notamment celle détenue par Madame [G].
Par décision du 02 février 2024, la Commission a imposé une suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois à un taux réduit à 0,00 %, mesures subordonnées à "l'abstention par le débiteur d'effectuer des actes qui aggraveraient son endettement."
Monsieur [R] [O] a formé un recours pour ajouter diverses demandes à savoir une autorisation de vendre son véhicule et d'affecter les fonds consignés chez l'étude notariale susmentionnée au paiement de créances non alimentaires.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 5 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024.
Par courriers reçus les 23 et 24 mai 2024, le SIP DE [Localité 8], la société [18] et la CAF DE L'EURE ont déclaré leurs créances respectives sans toutefois formuler d'observations sur le fond du recours.
A l'audience, Monsieur [R] [O], comparant en personne, a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a indiqué ne pas être en mesure de formuler de proposition de paiement. Il s'est désisté de la demande visant à se voir autoriser la vente de son véhicule et a acquiescé à l'affectation des fonds consignés chez le notaire au paiement des frais de scolarité dus à Madame [G].
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'autres observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée, reçue le 12 juillet 2024, Monsieur [R] [O] a fait parvenir des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [R] [O] le 8 mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 9 février 2024.
- Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
Monsieur [R] [O] affirme que la dette alimentaire de la CAF de l'EURE à son égard est prescrite ; la CAF a pour sa part fait parvenir au tribunal une déclaration de créance datée du 16 mai reçue le 24 mai 2024 indiquant que l'intéressé est redevable de 127,10 euros d'indus d'APL, ce qui correspond au montant fixé par la Commission ; l'organisme fait également état d'une créance de 287 euros d'APL qui serait hors procédure (possiblement eu égard à sa date, postérieure à la recevabilité). En tout état de cause, le tribunal rappelle que les créances alimentaires sont exclues de la procédure, raison pour laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer sur leur existence, leur montant ou leur éventuelle exigibilité.
Pour le surplus, le tribunal n'est saisi d'aucune demande de modification.
*Sur le déblocage des fonds séquestrés :
En complément de la précédente décision rendue le 11 octobre 2023, conformément à l'accord de Monsieur [O] et à l'intérêt de Madame [G], la totalité des fonds consignés au sein de la SELARL [15] (3.632,78 euros au 17 janvier 2024) sera affecté au paiement de la dette de frais de scolarité.
*Sur la vente d'un véhicule :
Le désistement de Monsieur [O] sera constaté.
*Sur les mesures imposées :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la Consommation, le juge des contentieux de la protection, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L741-2.
L'article L724-1 prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de désendettement classiques, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, Monsieur [R] [O] est âgé de 51 ans. Il est divorcé et déclare deux enfants mineurs à l'égard desquels il exerce des droits de visite et d'hébergement.
Il justifie d'un contrat à durée déterminée depuis avril 2024, transformé en contrat à durée indéterminée depuis juin 2024, en qualité de commercial. Selon le contrat produit, il bénéficie d'une rémunération fixe de 1.000 euros bruts à laquelle s'ajoute une part variable selon les vente réalisées chaque mois, ce qui explique d'importantes variations de salaire : 1.929,68 euros en avril 2024, 2.372,45 euros en mai 2024 et 1.699,96 euros en juin 2024 (acompte de 500 euros compris).
Son patrimoine n'est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'intéressé a déjà bénéficié d'une suspension d'exigibilité des créances durant 24 mois suivant jugement du tribunal de proximité de Bernay du 23 novembre 2020 dans l'attente du déblocage de fonds alors séquestrés chez un notaire, aux fins de paiement d'un créancier immobilier et des créances alimentaires. L'endettement a largement diminué depuis lors, passant de 152.370,21 euros à 39.084,66 euros. Le tribunal n'a pas connaissance d'informations ou circonstances rendant nécessaire le prononcé d'un nouveau moratoire.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Monsieur [R] [O], sa situation financière est la suivante :
Le tribunal est ici confronté à une difficulté tenant à l'estimation des ressources de l'intéressé : le contrat de travail est particulièrement récent, ce qui ne permet pas d'estimer un revenu prévisible à partir de ceux qui auraient été perçus pendant une période suffisamment représentative des variations de rémunération, variations inévitables au regard de la nature commerciale de la prestation délivrée par Monsieur [O]. Il a donc été tenu compte d'une fourchette dite "basse" à partir du fixe garanti. Bien que basse, cette estimation demeure équitable dans la mesure où Monsieur [O] justifie d'avoir d'ores et déjà apuré une part substantielle de son passif depuis son précédent dossier de surendettement.
Il en ressort une capacité de remboursement négative.
Par conséquent, en l'absence de capacité de remboursement et après épuisement des mesures dites "classiques", il convient d'infirmer la décision de la Commission de surendettement et d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes (hors dettes exclues de la procédure), selon les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [O] ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [R] [O] concernant l'autorisation de vendre son véhicule ;
AUTORISE Monsieur [R] [O] à faire débloquer l'intégralité des fonds consignés par la SELARL [15], pour les affecter au paiement de la dette de frais de scolarité détenue par Madame [K] [G] divorcée [O] à son égard ;
DIT que le cas échéant ladite SELARL pourra transférer directement les fonds à Madame [K] [G] divorcée [O] ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 02 février 2024 ;
DIT que la situation de Monsieur [R] [O] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [O] à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du ou des débiteurs, y compris celle résultant de l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes du ou des débiteurs existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de Monsieur [R] [O] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience ou qui n'ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu'il sera communiqué à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection