Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024. 2401559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2401559
Date de décision :
11 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 2 janvier 2024, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refuse sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre l'OFII d'octroyer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de M. A le 5 avril 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et demande au tribunal d'allouer à son conseil une rétribution égale à la moitié du barème sur le fondement de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte enregistré le 2 mai 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'OFII.
Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 241559
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique