Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00199 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTHN
Société MON LOGEMENT 27
C/
[E] [M]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 novembre 2021, la SAEM MON LOGEMENT 27 a consenti à Monsieur [E] [M] un bail d'habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel total de 353,32 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d'entrée.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juin 2023 ; puis elle a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 05 février 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Monsieur [E] [M] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 27 février 2024.
LA SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier à la partie défenderesse des conclusions additionnelles pour obtenir la condamnation de Monsieur [E] [M] au paiement des loyers et charges impayés ainsi qu’aux réparations locatives.
A l’audience du 26 juin 2024, après deux renvois sollicités par la partie demanderesse pour régularisation de la procédure,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s'en est référée à ses dernières écritures.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 3.384,28 euros dont
* 2.946,32 euros au titre des loyers et charges ;
* 757,49 euros au titre des réparations locatives ;
* (-319,53) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
condamner Monsieur [E] [M] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] [M] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [E] [M], bien qu’ayant été assigné à étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 22 mai 2024 démontrant que le locataire reste à lui devoir, après déduction des frais de poursuites (2,84 euros + 83,35 euros) non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens, la somme de 2.860,13 euros au 14 mars 2024 (terme de février 2024 inclus).
Monsieur [E] [M], non comparant, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de le condamner au paiement de cette somme.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu'il :
- appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
- incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l'espèce,
La comparaison de l'état des lieux d'entrée et celui de sortie, dressés contradictoirement les 05 novembre 2021 et 27 février 2024, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [E] [M] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises à la charge de le locataire pour un montant total de 129,37 euros, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (quasiment de 3 ans et quatre mois) et du fait qu'un locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
Le remplacement du canon de la serrure est justifié du fait de la non-restitution de l’ensemble des clés. Le coût de 129,37 euros doit être imputé à Monsieur [E] [M].
Le coût du remplacement du revêtement de sol dans la cuisine selon la facture FA00005640 émise par la SARL H2K Peinture n’est pas justifié au vu de l’état des lieux de sortie en date du 27 févier 2024 qui indiquait que le sol vinyl était en bon état.
L’absence de pièces justificatives au regard de quelque autre réparation a pour effet que la demande de la SAEM MON LOGEMENT 27 sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [E] [M] sera condamné au paiement de la somme de 2.669,97 euros dont :
2.860,13 euros au titre des loyers ; 129,37 euros au titre des réparations locatives ; 319,53 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Monsieur [E] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au vu de la situation respective des parties, il n,'apparait pas inéquitable de ne pas condamner M.[E] [M] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 2.669,97 euros dont :
2.860,13 euros au titre des loyers ; 129,37 euros au titre des réparations locatives ; 319,53 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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