Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2301259
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301259
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme D C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande renouvellement de visa étudiant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement son visa étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C B et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'instruction du dossier de la requérante a été prolongée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, Mme C B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme C B a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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