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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2301259

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301259

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme D C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande renouvellement de visa étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement son visa étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C B et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'instruction du dossier de la requérante a été prolongée. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, Mme C B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme C B a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024. Le président de la 11ème chambre M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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