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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-11.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.836

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de Mme Simone Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour accueillir la demande en séparation de corps de la femme, et prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des attestations produites que M. X... entretenait des relations injurieuses pour son épouse avec une femme, et que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions éxigées par le texte susvisé, en quoi sa décision manque de base légale ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette la demande de Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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