Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 745
Rôle N° RG 22/17142 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZM
[C] [L] [O]
C/
[J] [O]
[V] [O]
[Y] [O]
S.C.I. ALSAD 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Paul MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04276.
APPELANT
Monsieur [C] [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3] - MAROC
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
S.C.I. ALSAD 1
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
Tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Fanny SACHEL de la SELARL Samman Cabinet d'avocats, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA, greffier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [L] [O] était le gérant de la SCI Alsad 1 ayant pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, constituée au mois de janvier 2005 entre lui et ses trois enfants, [Y], [V] et [J] [O], ces deux derniers ayant été désignés co-gérants après la révocation de leur père de ces fonctions au mois d'avril 2022.
Ladite SCI a été autorisée par ordonnance sur requête rendue le 6 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du Crédit Agricole et de la CIC Lyonnaise de banque, sur les comptes bancaires de M. [L] [O] pour avoir garantie de la somme de 204 000 euros correspondant au montant des fonds sociaux qu'il a retirés à son profit, dans le courant du mois de mai 2021.
La mesure conservatoire mise en oeuvre auprès du Crédit Agricole s'est révélée infructueuse, celle réalisée entre les mains de la CIC Lyonnaise de Banque a entraîné l'indisponibilité de la somme de 33 580,40 euros.
Par assignations délivrées le 23 août 2021 aux consorts [O] et à la SCI Alsad 1, M. [L] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une contestation de ces saisies conservatoires, en raison d'une part, de la caducité de ces mesures, d'autre part, de l'irrecevabilité de la requête puisque seul le gérant représente valablement la société et que les conditions de l'actions ut singuli ne sont pas réunies, et enfin au motif que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies.
Les défendeurs se sont opposés à ces prétentions et par jugement du 16 décembre 2022 le juge de l'exécution a débouté M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SCI Alsad 1 la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [L] [O] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 23 décembre 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de juger que la SCI Alsad ne justifiait pas d'une créance fondée en son principe à l'égard de M. [L] [O],
En conséquence,
- d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée le 19 juillet 2021 par la SCI Alsad 1sur le compte bancaire de M. [O], en exécution de l'ordonnance du 6 juillet 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse,
- de condamner in solidum Mmes [V] et [Y] [O], M. [J] [O] et la SCI Alsad 1au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Alexandra Boisrame, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes il expose à titre liminaire le contexte du litige en rappelant sa réussite professionnelle et financière dont ont profité ses trois enfants qu'il a généreusement associés aux sociétés civiles immobilières familiales constituées, alors même qu'ils n'ont ni participé à l'acquisition ou à l'exploitation de ce patrimoine, ni même travaillé ou acquis une indépendance financière.
Il indique que pour permettre la constitution de ce patrimoine immobilier, il a effectué des apports de fonds propres comptablement qualifiés d'avances en compte-courant d'associé, d'un montant total de près de 9 720 000 euros, dont 1 253 339 euros au sein de la SCI Alsad 1.
Il stigmatise l'ingratitude et la violence de la réaction de ses enfants lorsqu'il a proposé à leur mère, dont il vit séparé depuis l'année 1994, de régulariser un divorce par consentement mutuel, ses enfants craignant qu'il se remarie avec celle qui est sa compagne depuis 28 ans, et que celle-ci puisse faire valoir des droits dans la succession de son époux en devenant conjoint survivant à la place de leur mère.
Il dénonce le vol sur ses comptes bancaires américains de la somme de 1 150 000 dollars auquel se sont livrés ses enfants le 5 mai 2021 et leur décision de le révoquer de la gérance de plusieurs SCI crées et dirigées par lui, notamment de la SCI Alsad 1 dont son fils [J] et sa fille [V] sont devenus les co-gérants aux termes d'une assemblée générale qui fait l'objet d'une contestation en justice.
Au fond, il récuse les accusations infondées de détournements de fonds et le principe de créance dont se prévaut la SCI Alsad 1, alors qu' il en est en réalité le créancier et précise qu' il a obtenu par ordonnance rendue le 16 novembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires en garantie de sa créance de 1 253 339 euros correspondant au montant de son compte courant créditeur au sein de cette société.
Il soutient que cette créance de compte courant est attestée par l'expert comptable des sociétés familiales à compter du 1er janvier 2021, ajoutant que s'il n'y avait pas de tenue d'une comptabilité au sens strict du terme, non obligatoire, lui même enregistrait sur tableau Excel les dépenses et recettes des SCI familiales assujetties à l'impôt foncier, tableurs sur lesquels s'est fondé l'expert comptable qui a également pris en considération des pièces incontestables (actes d 'acquisition et de vente, de prêt, documents bancaires...) pour chiffrer ses comptes courants créditeurs dans chacune des sociétés.
Il précise que ses enfants eux-mêmes avaient reconnu l'existence de comptes courants de leur père dans les sociétés civiles immobilières, ainsi qu'il résulte des écrits de son fils [J] qui en chiffrait le montant, au titre de l'exercice 2020, à la somme de 2 867 536 euros.
Il fait valoir en outre que dans son arrêt du 31 mars 2022 rendu dans le cadre de la procédure de divorce, la présente cour a reconnu l'existence de ses créances sur lesquelles elle fonde le devoir de secours dû à l'épouse.
Il affirme enfin que le prélèvement de la somme de 240 000 euros qu'il a effectué le 18 mai 2021 sous l'intitulé « vir compte courant [L] » était donc correctement formulé et ne constitue aucunement un détournement de fonds.
Par écritures en réponse notifiées le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, les consorts [O] et la SCI Alsad 1concluent à la confirmation du jugement entrepris et réclament condamnation de l'appelant au paiement au profit de cette SCI de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SCP Paul & Joseph Magnan.
A cet effet ils indiquent en substance que M. [L] [O] a été révoqué au mois d'avril 2022 de ses fonctions de gérant de la SCI Alsad 1 en raison de sa gestion irresponsable à l'origine de dommages importants pour cette société, actuellement co gérée par [J] et [V] [O].
Ils dénoncent son autoritarisme, l'absence de compte rendu de sa gestion lorsqu'il était gérant des différentes sociétés civiles immobilières dans lesquels ses enfants détenaient 75% du capital en pleine propriété et 25% en nue-propriété et M. [O] 25 % en usufruit.
Ils indiquent qu'au mois de mai 2021, celui-ci a fait connaître son intention de divorcer par consentement mutuel en proposant de maintenir son épouse dans son cadre de vie actuel, en échange d'une renonciation à une communauté valant plusieurs millions, proposition qui a été refusée par Mme [O], contrainte d'assigner son conjoint en divorce, cette action étant à l'origine des comportements irresponsables de M. [L] [O], préjudiciables aux sociétés civiles familiales dans le but de favoriser ses intérêts personnels.
Ils affirment que dès le mois de mai 2021 il a, une première fois, vidé les comptes bancaires des sociétés en s'appropriant une somme totale de 752 000 euros, et que les saisies conservatoires autorisées par quatre ordonnances du juge de l'exécution en date du 6 juillet 2021, confirmées par jugements en date du 16 décembre 2022, n'ont pu permettre de réserver qu'une somme totale de 34 145 euros, les fonds ayant été placés par M. [L] [O] sur un compte bancaire ouvert aux Etats-Unis pour les soustraire à toute mesure conservatoire ou exécutoire.
Ils contestent l'attestation établie par l'expert-comptable , la société Financière BV, produites par M. [L] [O] pour prétendre à l'existence d'une créance en compte courant, attestation faisant mention de telles créances pour des montants qu'ils qualifient de fantaisistes et d'incohérents comme en attestent les bilans des exercices 2020 et 2021 approuvés par les associés en assemblées générales.
Ils précisent que la plainte déposée par les associés à l'encontre de la société Financière BV auprès de la Chambre régionale de discipline du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Provence-Alpes-Côte d'Azurest en cours d'instruction et signalent que la valeur probante des attestations de la société Financière BV est remise en cause par six décisions des juges de l'exécution de Grasse et Paris.
Ils indiquent par ailleurs qu'au mois d'avril 2022 et seulement 4 jours après la désignation de M. [J] [O] aux fonctions de co-gérant, M. [L] [O] a une nouvelle fois vidé les comptes des principales sociétés du groupe de sorte que sa révocation aux fonctions de gérant a été décidée à l'unanimité. Ils signalent que l'action sociale ut singuli initialement engagée par [J], [V] et [Y] [O] au nom de la SCI Alsad 1 contre M. [L] [O] sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, est désormais également exercée directement par cette SCI depuis la révocation de M. [L] [O] et la nomination de [J] [O] et [V] [O] aux fonctions de co-gérants.
Ils relatent le mode opératoire utilisé par M. [L] [O] pour détourner à son profit la trésorerie de la société en donnant l'illusion d'un remboursement d'une créance fictive et relèvent qu'il ne verse aux débats ni convention de compte-courant, ni extraits de ses comptes bancaires personnels faisant apparaître des avances à la société, ni procès-verbaux d'assemblée générale ou de décisions de la gérance autorisant des versements et des retraits.
Ils exposent par ailleurs que les échanges écrits entre M. [L] [O] et son fils aux mois d'avril et mai 2021 ne permettent pas plus de rapporter la preuve d'une créance du premier, d'un montant de 1 253 339 euros sur la société, ainsi que l'a retenu le juge de l'exécution de Paris, pas plus que l'arrêt de la cour de ce siège en date du 31 mars 2022 qui vise uniquement des créances de M. [L] [O] à l'encontre des nombreuses sociétés familiales, créances qui peuvent être des comptes courants d'associés comme des dividendes.
Ils estiment que les menaces pesant sur le recouvrement de la créance de 240 000 euros résultent du caractère totalement infructueux de la première saisie pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur et du caractère très partiellement fructueux de celle mise en oeuvre entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque, qu'en outre il ressort du relevé de la banque américaine UBS Financial Services que M. [L] [O] a viré une somme de 750 000 euros sur ce compte le 13 octobre 2021, soit une somme équivalente à la somme de 752 000 euros qu'il a pris sur les comptes bancaires des sociétés Alsad 1, Pasad, Djpasad et Gisad. Au surplus il a clairement fait connaître à ses proches son intention de s'approprier cet argent qu'il affirme lui appartenir. Ils ajoutent que l'appelant n'élève aucune critique à l'encontre de la décision du premier juge qui a retenu l'existence de ces menaces.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ;
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ;
Et il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible ;
Il n'est pas contesté et il ressort des relevés du compte bancaire de la SCI Alad 1 ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque, pour la période de mai 2021 à avril 2022, que M. [L] [O] a procédé à son profit le 18 mai 2021 d'une somme de 240 000 euros sous l'intitulé « compte courant [L] ».
Cette opération avait été précédée le 6 mai 2021 d'un virement bancaire de cette SCI « à [L]» d'un montant de 200 000 euros puis le 17 mai 2021 d'un versement par M. [L] [O] d'une somme de 225 000 euros ;
Elle était suivie le 29 mai 2021 d'un virement de 200 000 euros du « compte courant [L] » au profit de cette SCI et le lendemain du virement de cette somme sur le « compte courant [L] »;
Le solde créditeur du compte de la SCI, alimenté par le versement de loyers commerciaux, qui se chiffrait au 30 avril 2021 à un montant de 221 995,38 euros, s'élevait un an plus tard à la somme de 2 726,80 euros ;
M. [L] [O] soutient que la somme litigieuse de 240 000 euros virée sur son compte le 18 mai 2021, correspond à un remboursement de son compte courant d'associé en se fondant d'une part, sur une attestation établie le 4 mai 2022 par la société d'expert comptable Fiduciaire BV qui mentionne un solde créditeur de son compte courant d'associé au sein de la SCI Alsad 1 d'un montant de 1 253 339 euros au 31 décembre 2020, d'autre part, sur un email adressé le 24 mai 2021 par son fils [J] à cette société pour l'établissement des déclarations IR 2020 et IFI 2021 qui indique que le solde des comptes courants d'associés de son père « dans les sociétés» s'élèvent en 2020 à 2 867 536 euros et enfin sur les termes d'un arrêt de cette cour rendu le 31 mars 2022 dans la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse, qui retient au vu de deux attestations de la Fiduciaire BV datées des 8 juillet 2021 et 8 septembre 2021, les créances qu'il détient envers les sociétés qu'il gère ;
Toutefois, ainsi que le précise la société Fiduciaire BV dans cette attestation, celle-ci a été établie à l'attention de M. [L] [O] et à partir des états qu'il avait dressés sous Excel du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 pour les treize SCI dont il assumait la gérance, aucune comptabilité au sens strict du terme n'ayant été tenue. L'expert comptable ajoute que l'examen de ces documents ne correspond ni à un audit ni à la réalisation d'une comptabilité de ces sociétés ;
Par ailleurs, cette attestation est contredite par les comptes annuels de la SCI Alsad 1 pour les exercices 2020 et 2021 établis par le cabinet Cap expert conseil, approuvés par l'assemblée générale du 1er décembre 2022, à l'inverse du bilan produit pas l'appelant qui n'est pas certifié;
Ainsi que le relèvent à juste titre les intimés, il n'est produit aucune convention de compte courant, ni extraits des comptes bancaires de M. [L] [O] faisant apparaître les avances qu'il aurait consenties à la société, dont les statuts, mis à jour le 4 août 2022, prévoient uniquement que la société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, dont les conditions de remboursement, la fixation des intérêts sont arrêtés dans chaque cas par la gérance ;
Dans son email du 24 mai 2021 adressé à la société d'expert comptable Fiduciaire BV, c'est la somme globale de 2 867 536 euros que mentionne M. [J] [O] au titre du solde des comptes courants d'associés de son père dans « les sociétés » sans qu'il puisse se déduire que ce dernier disposait d'un compte courant d'associé créditeur au sein de la SCI Alsad 1 qui n'est pas chiffré.
Il en est de même des termes de l'arrêt rendu dans le cadre de la procédure de divorce des époux [O] qui fait référence à des créances détenues par M. [L] [O] envers les sociétés qu'il gère ;
Il s'ensuit que la SCI Alsad 1 dispose de l'apparence d'une créance fondée en son principe pour un montant de 240 000 euros prélevés sur ses comptes par M. [L] [O] ;
S'agissant de la condition tenant à l'existence de menaces pesant sur son recouvrement, elle est suffisamment établie par le caractère infructueux de la saisie conservatoire mise en oeuvre entre les mains du Crédit Agricole, le résultat très partiellement fructueux de celle pratiquée sur les comptes détenus auprès de la banque CIC ;
Il ressort en outre d'un relevé de la banque américaine U.S. Financial Services que M.[L] [O] a versé sur ce compte le 13 octobre 2021, une somme de 750 000 euros qui selon les intimés est d'un montant équivalent aux sommes prélevées par lui sur les comptes de quatre SCI familiales, dont la SCI Alsad 1 ;
Par ailleurs comme le relèvent les intimés, M. [L] [O] ne critique pas la décision du premier juge sur cette deuxième condition imposée par l'article L.511-1 précité.
Enfin la cour relève que par jugement rendu le 28 février 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire qui avait été autorisée par ordonnance sur requête de M. [L] [O], en date du 16 novembre 2022, au préjudice de la SCI Alsad 1 pour garantie de la somme de 1 253 339 euros au titre de son compte courant d'associé ;
Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions appelées.
Succombant en son recours M. [L] [O] supportera les dépens et sera tenu de verser à la société intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après, lui même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la SCI Alsad 1 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [O] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE