Cour de cassation, 25 avril 1990. 89-05.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-05.045
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Arnold et Madame Y... Françoise épouse X..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre B), au profit du Service de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Seine-Saint-Denis, domicilié ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Service de l'Aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par les époux X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 6 avril 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait même sommairement, aucun moyen de cassation, et que cette omission n'a pas été réparée, dans un délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 8905.045 formé contre l'arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Paris ;
! Condamne les époux X..., envers le service d'Aide sociale à l'enfance de Saint-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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