Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Simvest, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile section A), au profit :
1 / de M. Eugène X..., demeurant ... Français, 93260 Les Lilas,
2 / de Mme Christiane Z... épouse X..., demeurant ... Français, 93260 Les Lilas,
3 / de M. Horacio C..., demeurant ...,
4 / de Mme Carmen A...
B... épouse D..., demeurant ...,
5 / de la société en nom collectif de la Porte de la Villette, anciennement société civile immobilière Porte de la Villette, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Simvest, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société en nom collectif de la Porte de la Vilette, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, relevé que l'existence de la garantie d'achèvement qu'il était reproché aux consorts Y... de n'avoir pas mise en oeuvre, n'était pas prouvée alors que l'acte des 9, 10 et 21 juin 1994 ne faisait état que d'un cautionnement à intervenir, sans précision sur la réalité, les termes et la portée d'un tel engagement, que la date d'effet des baux qui faisaient l'objet des promesses n'avait été stipulée qu'à titre indicatif et que les promettants n'avaient souscrit aucun engagement quant à la délivrance des locaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches non demandées et que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, justifiant légalement sa décision de ce chef, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des consorts Y..., propriétaires qui ne pouvaient influer sur le temps d'exécution du projet d'aménagement urbain dans lequel s'inscrivait la construction des locaux qu'ils avaient promis de donner à bail ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, caractérisé la cause des obligations souscrites par la société Simvest lors de la conclusion des promesses de bail en relevant qu'elles portaient sur des locaux que devaient lui livrer, à terme, les consorts Y..., et constaté que ces derniers, n'ayant consenti les 1er, 2 et 3 avril 1996 aucun engagement qui eût contrevenu à ceux qu'ils avaient pris envers la société Simvest, n'avaient envisagé de lui substituer la société civile immobilière Porte de la Villette comme bénéficiaires des promesses qu'autant que les précédents contrats auraient régulièrement pris fin, et, par motifs propres, que la société Simvest avait cessé en 1996 de régler les indemnités convenues, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant légalement sa décision de ce chef sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre les promettants et que les promesses devaient être résiliées aux torts de la société Simvest ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Simvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Simvest à payer à la société en nom collectif Porte de la Villette la somme de 1900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simvest ;
Condamne la société Simvest à une amende civile de 3000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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